Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande et de lui délivrer un visa à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : une affaire dans laquelle il est partie est inscrite au rôle d’une audience du tribunal administratif de Montreuil le 21 novembre prochain ; il doit également passer les épreuves finales du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et prêter serment ; il doit enfin suivre un stage en France à compter de janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 22 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1980, a sollicité, le 7 août 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Rabat, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour ». Par une décision du 22 août 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Un recours a été formé le 22 septembre 2025, auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, M. A… fait valoir qu’une affaire dans laquelle il est partie est inscrite au rôle d’une audience du tribunal administratif de Montreuil le 21 novembre prochain, qu’il doit passer les épreuves finales du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, prêter serment et suivre un stage en France à compter de janvier 2026. Toutefois, alors que M. A… n’a saisi la juridiction que plus de deux mois après l’intervention de la décision litigieuse, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de cette décision avant l’intervention de la décision de la CRRV. Outre qu’il ne démontre pas la nécessité d’être présent à l’audience évoquée, alors que la procédure est écrite et qu’il n’est pas tenu d’y assister comme cela lui a d’ailleurs été rappelé par le tribunal dans un courrier du 24 octobre 2025, il n’établit pas davantage, par les seules pièces produites, la nécessité d’être présent en France à brève échéance pour passer des examens dans le cadre de sa formation à la profession d’avocat, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait à cet égard bénéficier d’une mesure de report. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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