Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2414578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 3 septembre 2025 et le 2 décembre 2025 Mme B… F…, Mme A… D… épouse F…, MM. C… et G…, représentés par Me Abdi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures d’acter le désistement de Mme B… F…, victime directe ainsi que le désistement d’instance de Mme A… D… épouse F…, MM. C… et G…, victimes indirectes ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) est établie sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de santé publique dès lors qu’il ressort des conclusions de l’expert que le personnel de l’AP-HP a bien commis une faute lors de l’installation sur la table opératoire de Mme E… qui constitue la cause directe de la paralysie de son nerf sciatique poplité externe ;
- le dommage subi par Mme B… E… leur a causé :
un préjudice d’affection de 10 000 euros chacun eu égard à l’inquiétude provoquée pour son avenir personnel et professionnel et au sentiment d’impuissance que ces complications ont engendré ;
un préjudice extra-patrimonial exceptionnel de 10 000 euros chacun tenant aux conséquences de ce dommage sur l’organisation quotidienne de la vie familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, intervenant pour le compte de la CPAM de Seine-et-Marne, représentée par JRF & associés avocats (AARPI), demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP au paiement d’une somme de 144 884,5 euros correspondant à l’ensemble des prestations versées à la victime en conséquence du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement et de la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner l’AP-HP à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions en intervention de la CPAM ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une mesure de contre-expertise en la confiant à un expert chirurgien orthopédiste pédiatrique, rejette toute autre demande et réserve les dépens.
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires de Mme B… F… et au versement d’une somme de 5 000 euros pour Mme A… F… et M. C… F… et de 2 000 euros pour M. G… au titre du préjudice d’affection subi.
Il soutient que :
- il n’existe pas de certitude sur le lien de causalité entre la faute commise par l’AP-HP dans l’installation de la patiente et le dommage subi, si bien que l’expert aurait dû, au mieux, conclure à une perte de chance ;
- l’évaluation des préjudices, notamment le déficit fonctionnel permanent, est en contradiction avec les résultats de l’électromyogramme :
- les débours sollicités par la CPAM de Paris au titre des frais hospitaliers avant consolidation ne peuvent être pris en charge par l’AP-HP qu’à hauteur de 50% conformément aux conclusions de l’expert ;
- les frais engagés après consolidation pour du matériel non identifié comme nécessaire par l’expert ne sauraient être indemnisés.
Par un mémoire du 29 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nososomiales (ONIAM) a produit le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 2 septembre 2024 avec Mme B… F….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, née le 24 mars 2000, a été opérée le 26 octobre 2017 d’une sténose de l’introïtus sur exstrophie vésicale à l’hôpital Necker qui dépend de l’AP-HP. A la suite de cette opération, elle s’est plainte d’une douleur au niveau de la jambe gauche. Le 14 décembre 2017, une paralysie tronculaire du nerf sciatique gauche a été diagnostiquée, confirmée par l’électromyogramme réalisé le 3 janvier 2018 qui a conclu à une atteinte isolée du nerf péronier au creux poplité. Le 14 janvier 2019, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) afin qu’une expertise soit diligentée en recherche de la responsabilité médicale du fait de l’accident intervenu lors de son opération du 26 octobre 2017. Sur la base de l’expertise remise le 31 juillet 2023, la CCI a conclu à ce que l’AP-HP, directement responsable du dommage subi par Mme F…, lui adresse une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois. Par un courrier du 5 avril 2024, l’AP-HP a refusé de suivre l’avis de la CCI. Par la présente requête, Mme B… F…, victime directe, Mme A… D… épouse F…, MM. C… et G…, victimes indirectes, ont demandé au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a également demandé la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser les prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime.
Sur le désistement :
Par des mémoires enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2025, les requérants déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise diligenté par la CCI, que Mme B… F… a subi une intervention chirurgicale le 26 octobre 2017 nécessitant son installation sur les appuis pour mise en position gynécologique. Cette installation, qui n’a pas été vérifiée par le chirurgien, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, dès lors que la patiente a subi à la fois un excès d’abduction sur une hanche et une compression de la tête du péroné, où passe le nerf sciatique poplité externe. Par suite, la CPAM est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. L’AP-HP soutient que le caractère direct et certain du lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas établi compte tenu de l’absence de réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), pourtant sollicitée par l’expert et seule de nature à évacuer l’hypothèse d’un état antérieur ayant concouru à la survenue du dommage. Toutefois, à supposer même qu’une IRM aurait révélé l’existence d’une fibrose périarticulaire de la hanche antérieure à l’opération, cette circonstance était sans incidence sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute tenant au défaut d’installation de la victime lors de l’intervention réalisée le 26 octobre 2017 et le dommage. En effet, ainsi que l’affirme l’expert de la CCI dans son rapport et contrairement à ce que soutient l’AP-HP, Mme B… F… n’était en tout état de cause pas « particulièrement exposée à cette complication » quel que soit son état de santé antérieur. Par suite, l’AP-HP n’est pas fondé à soutenir que le caractère direct du lien de causalité n’est pas établi.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris justifie, avant consolidation, de frais hospitaliers exposés entre le 3 juin et le 30 novembre 2019 pour 69 741, 25 euros, de frais médicaux entre le 31 octobre 2017 et le 26 novembre 2018 pour 1 168, 06 euros, de frais pharmaceutiques du 28 octobre 2017 au 30 novembre 2018 pour 4 274, 68 euros et de frais d’appareillage du 5 avril 2018 au 29 octobre 2018 pour 2 429,74 euros, soit un total de 77 613,73 euros. Il n’y a pas lieu d’intégrer les frais hospitaliers exposés les 27 et 28 octobre 2017 lors de l’intervention chirurgicale durant laquelle Mme E… a subi le dommage, ces frais étant sans lien direct avec le préjudice subi.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM de Paris a engagé après consolidation des dépenses de santé déjà échues en lien avec le dommage pour un montant de 6 394,81 euros comprenant des frais médicaux et des frais d’appareillage.
8. En outre, elle justifie de frais viagers de 76, 22 euros par an pour des frais d’appareillage et de matériel, de 994, 89 euros pour des frais de véhicule pour personne handicapée et de 2, 44 euros pour des frais en lien avec les dispositifs médicaux (cannes anglaises). Ces dépenses futures représentent un montant annuel de 1 083, 80 euros.
9. Contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la circonstance que l’expert de la CCI ait retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % ne justifie pas que l’indemnisation de la CPAM soit limitée à 50% des sommes engagées avant consolidation. En outre, l’AP-HP n’est pas non plus fondée à soutenir que la CPAM ne saurait se voir indemniser des frais liés à l’orthèse des membres inférieurs dès lors que l’expert prévoit bien dans son rapport la nécessité pour la victime de disposer d’un releveur du pied qu’il convient de changer tous les ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que l’AP-HP n’a pas donné son accord au versement sous la forme d’un capital, il y a lieu, d’une part, de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement à la CPAM de Paris de la somme de 84 008, 54 euros au titre des dépenses déjà échues avant et après consolidation puis le versement d’une rente payable annuellement à terme échu, de 1 083, 80 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. La CPAM de Paris a demandé que les montants qui lui sont alloués soient assortis des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, laquelle est intervenue le 25 août 2025. Il y a lieu d’y faire droit. En revanche, à cette date comme à celle du présent jugement, il n’était pas encore dû une année d’intérêts. La capitalisation des intérêts n’interviendra ainsi, le cas échéant, qu’au 26 août 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes du 9 alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
14. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme que la CPAM de Paris demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… F…, de Mme A… D… épouse F… et de MM. C… et G….
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 84 008, 54 euros en remboursement des débours de la CPAM de Seine-et-Marne, ainsi que le versement à compter de la date du présent jugement d’une rentre payable annuellement à terme échu, de 1 083, 80 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 août 2025 et, le cas échéant, capitalisation de ces intérêts à compter du 26 août 2026 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, première dénommée, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourison
Le président,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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