Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour présentée le 19 avril 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui remettent, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, la décision contestée ne faisant pas grief à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision.
Mme B… soutient qu’une décision de refus de séjour est née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande d’admission au séjour qu’elle lui a présentée par un courrier reçu le 19 avril 2024. Toutefois, il ressort de ce courrier qu’il tend à l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer cette demande de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le silence gardé par le préfet sur cette demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant au prononcé d’une injonction et à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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