Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident déposée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour en sa qualité d’enfant de réfugié.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il répond aux critères de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant congolais né le 14 mai 2002 à Kinshasa (Congo), est entré en France en 2009 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et à la suite de laquelle son père a été naturalisé français par décret du 6 mars 2022. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) ». Selon cet article L. 421-35, « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 2° Une carte de séjour portant la mention « talent (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; 3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté du 16 juin 2025 qui délivre à M. B… un titre de séjour est inopérant et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si M. B…, âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, soutient satisfaire les conditions posées par l’article L. 424-3 citées au point 4, il ne soutient ni même n’allègue cependant avoir déposé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son 18e anniversaire, ni davantage entrer dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi ce moyen ne peut-il qu’être écarté en l’absence de toute précision utile, comme de tout faits manifestement susceptibles à son soutien.
En troisième et dernier lieu, M. B… qui s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer ce moyen invoqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Charges du mariage ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Contribution ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Finances ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Retraite ·
- Manifeste ·
- Collectivité locale ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Récidive ·
- Mer ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Atteinte ·
- Véhicule ·
- Plaine ·
- Public ·
- Liberté ·
- Jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Capacité ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Portail ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.