Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2204810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 31 août 2022 et 15 septembre 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de circonstance n° 574/ARM/9RSAM/RH/CHANCP/NP du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban au titre de l’année 2022, en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder l’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe à compter du 1er janvier 2021, et de lui verser les rappels de salaire correspondant au nombre de mois écoulés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe, au 1er janvier 2021.
Il soutient que :
— l’ordre de circonstance n° 574/ARM/9RSAM/RH/CHANCP/NP du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier lui ôte toute possibilité d’avancement avant le 31 mars 2023, date limite pour son départ en retraite ;
— un personnel exerçant un emploi similaire au sien à bénéficier en 2021 d’un avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe lui permettant de partir en retraite avec une pension calculée sur ce groupe ; la similarité des fonctions n’est pas remise en cause par le ministre des armées ;
— l’ordre de circonstance ne respecte pas les règles d’avancement prévues par l’instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées, dès lors qu’un droit à l’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe aurait dû être attribué au 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban au titre de l’année 2022 ;
— les informations relatives aux campagnes d’avancement ne sont pas faciles d’accès ;
— l’ordre de circonstance lui cause un préjudice au titre, du principe d’égalité salariale et de son déroulement de carrière ;
— il a subi un préjudice financier, d’une part, lié à la perte de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 qui s’élève à 22 000 euros, et d’autre part, lié à la perte engendrée sur sa pension de retraite qui s’élève à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que l’ordre de circonstance attaqué n’est qu’un document informatif ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— et les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ouvrier d’état, exerçait jusqu’à son départ à la retraite le 1er avril 2023, les fonctions de chef d’équipe au peloton mécanique au sein de l’escadrille de maintenance des recharges (EMR) du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban (RSAM). Le 30 mars 2017, il accède au 8ème échelon d’ouvrier d’état hors classe (HCB) chef d’équipe. Par un recours hiérarchique en date du 10 septembre 2021, il a contesté l’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe au 1er janvier 2021 de son collègue M. A, rejeté par une décision du 25 octobre 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, M. B a saisi le Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux afin d’obtenir un avancement de groupe identique à celui de M. A, rejeté par une décision implicite de rejet. Suite à la réunion de la commission d’avancement des personnels à statut ouvrier pour l’armée de terre qui s’est réunie le 31 mai 2022, l’ordre de circonstance n° 574/ARM/9RSAM/RH/CHANCP/NP du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier, a été pris par le commandant du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ordre de circonstance n° 574/ARM/9RSAM/RH/CHANCP/NP du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban au titre de l’année 2022, en tant qu’il n’y figure pas, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe, au 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B soutient que l’ordre de circonstance n° 574/ARM/9RSAM/RH/CHANCP/NP du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban au titre de l’année 2022, ne respecte pas les règles d’avancement prévues par l’instruction du 3 août 2017, dès lors qu’un droit à l’avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe aurait dû être attribué, selon lui, au 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban au titre de l’année 2022, afin qu’il en bénéficie, et non pas au titre de l’année 2021, année au cours de laquelle un collègue exerçant un emploi similaire au sien a bénéficié d’un avancement au groupe hors classe C (HCC) chef d’équipe lui permettant de partir en retraite avec une pension calculée sur ce groupe. Il soutient, par ailleurs, que l’ordre de circonstance du 16 juin 2022 relatif à l’avancement des personnels à statut ouvrier lui ôte toute possibilité d’avancement avant le 31 mars 2023, date à laquelle il partira à la retraite. Toutefois, il est constant que les ouvriers d’Etat n’ont aucun droit à l’avancement au groupe supérieur. En outre, le ministre des armées fait valoir en défense, sans être sérieusement contesté, que M. B n’était pas dans la même situation que son collègue qui avait une profession matriculaire différente de la sienne, qui avait validé un essai professionnel en 2018 et qui disposait, à ce titre, d’une priorité d’avancement dès qu’un droit à l’avancement est ouvert dans le même groupe, à la différence de M. B qui n’a présenté aucun examen professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
6. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, ainsi que cela est opposé en défense, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Capacité ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Portail ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Police nationale ·
- Personnel administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Scientifique ·
- Attribution ·
- Décision implicite ·
- Ministère ·
- Technique ·
- Décret ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professeur ·
- Département ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Établissement scolaire ·
- Fait générateur
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.