Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Senda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant d’exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 22 janvier 2025, M. B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500736 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2500736 du 22 janvier 2025, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par le requérant le 25 janvier suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. B à fin de suspension de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 22 janvier 2025, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500259
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