Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 26 juin 2025, Mme G… B… épouse E… et M. D… I… E… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de M. J… E…, Mme A… E…, M. F… E…, Mme C… E… ainsi que Mme H… E…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à Mme H… E…, M. J… E…, Mme A… E… et M. F… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration n’a pas examiné ses conséquences sur le droit à la vie privée et familiale des demandeurs ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme G… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Le Floch représentant Mme G… B…, M. D… I… E… et Mme H… E….
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant malien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 juin 2022. Mme H… E…, M. J… E…, Mme A… E… ainsi que M. F… E…, présentés comme ses frères et sœurs, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 23 janvier 2024, dont Mme G… B… épouse E…, et M. D… I… E… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de M. J… E…, Mme A… E…, M. F… E…, Mme C… E… et Mme H… E…, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme G… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que le lien familial allégué des demandeurs de visa avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant une décision implicite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation de la décision attaquée qui fait expressément référence à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la convention internationale des droits de l’enfant, que l’incidence des décisions attaquées sur les droits protégés par ces dispositions n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
S’il est constant que M. D… E… et Mme G… E…, parents des demandeurs, vivent en France sous couvert de cartes de résident, il ressort des pièces du dossier que leur situation est particulièrement précaire et qu’ils sont hébergés dans un centre d’hébergement d’urgence. Par suite, et alors que les enfants du couple résident actuellement chez leur grand-mère au Mali où ils ont toujours vécu et ne font pas valoir de vulnérabilité particulière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont, en tout état de cause, Mme H… E…, majeure à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, les demandeurs de visa ne sont pas isolés dans leur pays d’origine où ils ont toujours vécu. De plus, les requérants ne produisent aucune pièce établissant qu’ils auraient maintenu des liens avec leurs enfants depuis leur séparation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, épouse E…, M. D… I… E…, Mme H… E…, à Me Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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