Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 janv. 2025, n° 2203132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 18 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la NBI rétroactivement à compter de novembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2023.
Elle soutient que :
— elle occupe le poste d’agent d’accueil depuis presque 5 ans sans aucune revalorisation de son travail alors qu’elle avait droit à l’attribution de la NBI au vu des textes applicables et de ses mérites professionnels ;
— la décision attaquée est constitutive de discrimination dès lors que qu’il existe une différence de traitement entre les agents actifs et administratifs ainsi qu’entre agents administratifs, une de ses collègue en ayant bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
— l’arrêté du 1er avril 2022 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint adminitratif principal de 2ème classe du ministère de l’intérieur et des outre-mer, affectée à l’accueil de commissariat à Marseille depuis septembre 2020 et en dernier lieu au commissariat du 2ème arrondissement, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’attribution de la NBI à compter du 14 janvier 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si le 11 avril 2022, date d’enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Marseille, Mme B ne justifiait d’aucune décision lui refusant l’attribution de la NBI qu’elle sollicitait, elle a par courrier du 25 avril 2022 demandé au ministre de l’intérieur de lui attribuer cette nouvelle bonification à compter du 14 janvier 2021. A la date à laquelle le tribunal statue, le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l’intérieur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle ses conclusions doivent être regardées comme dirigées. Dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à la requête. S’agissant d’une requête prématurée régularisée, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 17 janvier 2002 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l’intérieur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : « La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté », l’annexe II de cet arrêté prévoyant l’attribution d’une NBI de 10 points pour les emplois dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d’accueil et secrétariat des commissariat : accueil. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er avril 2022 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : « Le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 17 janvier 2002 susvisé est remplacé par le tableau suivant : » EMPLOIS DE CATÉGORIE B ET C « » emplois dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d’accueil et secrétariat des commissariat:/ – accueil « » points par emploi : 10 ".
5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au ministère de l’intérieur ne peuvent bénéficier de la NBI que si les fonctions exercées sont au nombre de celles qui figurent dans les tableaux annexés au décret et ont fait l’objet d’une désignation expresse dans le cadre des arrêtés ministériels précisant le nombre et la localisation des postes éligibles ainsi que la quantité de points s’y rattachant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé un emploi d’agent d’accueil en commissariat entre le 14 janvier 2021 et le 31 juillet 2023 au commissariat du 15ème arrondissement à Marseille puis de mi-février 2022 à novembre 2022, au commissariat du 13ème arrondissement dans un premier temps et au commissariat du 2ème arrondissement dans un second temps. Ces fonctions étant de nature de celles pouvant ouvrir droit à la NBI en application des dispositions du décret du 17 janvier 2002 et de son annexe, ainsi qu’au regard des arrêtés ministériels successifs ayant fixé, de manière générale et sans précision quant à la localisation des emplois éligibles, les conditions d’attribution de la NBI aux fonctionnaires affectés à l’accueil en commissariat, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’absence de demande d’attribution de la NBI pour la période antérieure au 14 janvier 2021, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le ministre de l’intérieur procède à la régularisation de la situation administrative de Mme B en lui attribuant la NBI de 10 points pour la période du 14 janvier 2021 au 31 juillet 2023 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de la demande de Mme B du 25 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la régularisation de la situation de Mme B en lui attribuant la NBI de 10 points entre le 14 janvier 2021 et le 31 juillet 2023 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de la zone Sud.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 220313
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002
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