Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2405880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires le Verger demande au tribunal d’annuler partiellement l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Ringendorf a réglementé la circulation en agglomération de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 28 mars 2025, non communiqués, la commune de Ringendorf, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 1er avril 2025 par lettre recommandée régulièrement présenté le 5 avril 2025 et retournée au tribunal le 26 avril 2025, le syndicat des copropriétaires le Verger n’a pas justifié de la qualité pour agir de la personne signataire de la requête pour ester en justice au nom dudit syndicat. Dès lors, la requête présentée par le syndicat requérant qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires le Verger est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires le Verger et à la commune de Ringendorf.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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