Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2504274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule de marque Volkswagen, modèle Buggy ruska sprinter, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il ne peut ni utiliser ni céder son véhicule, malgré une demande d’immatriculation déposée auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) depuis plusieurs mois et sans qu’une décision de refus ne lui ait été opposée ;
— la mesure sollicitée est utile ; l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de son dossier, dont les pièces complémentaires demandées le 23 avril 2025, ayant été transmis à l’ANTS et le paiement ayant été effectué, rien ne fait obstacle à ce que le ministre de l’intérieur lui délivre le certificat d’immatriculation demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant n’établit pas avoir tenté sans succès de vendre son véhicule ou d’avoir été empêché de l’assurer, ni ne produit d’élément démontrant que le délai de traitement de sa demande aurait affecté sa situation de manière grave et immédiate ; aucune disposition du code de la route ou de l’arrêté du 9 février 2009 n’enferme la délivrance du certificat d’immatriculation dans un délai particulier ;
— la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire et excède ainsi l’office du juge des référés ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la demande d’immatriculation demeure incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé, le 12 septembre 2023, une demande de certificat d’immatriculation auprès de l’ANTS concernant son véhicule de marque Volkswagen, modèle Buggy ruska sprinter. Demeurant sans nouvelle de la suite donnée à cette démarche malgré un courrier de relance en date du 9 janvier 2025, il demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ce certificat.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclo mobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité () ». Aux termes de l’article R. 322-2 de ce code : « I. – Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. ». Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : " I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ().
4. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 février 2009 précité : « Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions règlementaires précitées que la délivrance d’un certificat d’immatriculation intervient à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les services du ministère de l’intérieur vérifient si les conditions requises pour l’établissement de ce titre sont remplies. Il s’ensuit que la délivrance d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un courrier électronique en date du 23 avril 2025, les services instructeurs ont informé M. C de l’incomplétude de sa demande de certificat d’immatriculation, lui demandant de fournir les photographies du véhicule dans son ensemble et de sa frappe à froid, ainsi qu’un justificatif de la fédération française des véhicules d’époque précisant que ce type de véhicule n’est plus produit, et ce, afin de finaliser l’instruction de son dossier. Le requérant fait valoir qu’il a récemment transmis à l’ANTS les éléments ainsi demandés. Dans ces conditions, M. C qui ne conteste pas le fait que son dossier était incomplet, ne justifie pas, compte tenu des délais nécessaires à l’instruction de ces nouvelles pièces, de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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