Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2516956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros à verser à la requérante, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitat, dès lors qu’elle est de bonne foi et dépourvue de logement ;
- la commission de médiation ne pouvait lui opposer l’absence de délai anormalement long ;
- la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’elle est labellisée au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et du dispositif Action Logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er août 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) -être dépourvues de logement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Mme B… doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi et dépourvue de logement. Toutefois, si la commission de médiation du département du Val-d’Oise n’a pas contesté cette circonstance, elle a opposé à son recours amiable un motif de recevabilité tenant à la suffisance des démarches préalables de Mme B…, notant que cette dernière avait bénéficié d’une reconnaissante récente au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, intervenue le 2 juin 2025, à la mise en œuvre de laquelle du temps devait être accordé du temps afin de s’assurer qu’elle ne soit pas suffisante pour résoudre sa situation à l’égard du logement. Pour ce seul motif, la commission pouvait rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Mme B… n’est donc pas fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y a pas lieu, l’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, de mettre à sa charge la somme réclamée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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