Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 août 2025, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A, alors placé en détention à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Clairay, avocate de permanence, qui reprend les moyens de la requête et ajoute celui de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et demandant que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
— et les explications de M. A, assisté d’un interprète en langue tchèque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 12 décembre 1991 à Opava (République Tchèque), de nationalité tchèque demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». En vertu de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne, le 26 juin 2024, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 avril 2024 suivie de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 8 juin 2024, que ces agissements relèvent du champ d’application de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne en outre que le requérant est célibataire sans enfant à charge de famille et n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1 (); / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Selon l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
5. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur les dispositions du 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application du 2° de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française du fait de sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Libourne, le 26 juin 2024, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 avril 2024 suivie de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 8 juin 2024. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la durée de sa résidence en France, qui remonterait au plus tôt au 23 décembre 2023, ni y exercer un emploi stable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A fait également l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 mai 2025 en vue d’une comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, le 10 septembre 2025 pour des faits de violence avec armes en état de récidive.
7. Enfin, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifiant ni d’une présence continue de plus de cinq ans, déclarant lui-même être entré en France le 23 décembre 2023. S’il se prévaut de la présence de sa mère en France, titulaire d’une carte de résident, il n’établit toutefois pas l’intensité des liens qui l’unissent à cette dernière.
8. Dans ces conditions, malgré le caractère relativement isolé de la condamnation du 26 juin 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a légalement pu considérer que, compte tenu que la nature et la gravité des faits, le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’une part il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et d’autre part, ne démontre pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Côtes-d’Armor n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à en demander l’annulation.
S’agissant des moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Côtes-d’Armor a estimé qu’il y avait nécessité de l’éloigner du territoire français sans délai.
14. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-6 du même code dispose que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1, aux termes desquelles : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. A n’est fondé à soutenir ni que l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 13, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli pour les motifs exposés au point 8.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Information
- Militaire ·
- Département d'outre-mer ·
- Armée ·
- La réunion ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Guyane française ·
- Décret ·
- Emploi temporaire ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Juridiction administrative ·
- Demande
- Étudiant ·
- Stage ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Psychiatrie ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité externe ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Offre ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Concession ·
- Contrats ·
- École ·
- Attribution
- Permis d'aménager ·
- Région ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Médiateur ·
- Patrimoine ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.