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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2523106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé de cette demande ou une attestation d’avis favorable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a dix-huit mois et qu’en l’absence de titre de séjour, il ne pourra pas se rendre en Côte d’Ivoire en mars 2026 alors pourtant qu’il est en possession des billets d’avion et qu’il souhaite y retrouver sa mère souffrante ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de se contacter les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1974, a sollicité un titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiees.fr » le 29 juin 2024, après avoir perdu la nationalité française, et s’est vu remettre une « attestation préfectorale » datée du 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en préfecture et que lui soit remis un récépissé ou une attestation d’avis favorable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en dépit des démarches qu’il a réalisées depuis plus de dix-huit mois par courriers électroniques et par courrier recommandé. Il établit ainsi avoir adressé des courriels de relance aux services de la préfecture les 7 février 2025 et 5 juin 2025, sans pouvoir obtenir de réponse. En outre l’intéressé fait valoir qu’il réside en France, qu’il bénéficiait de la nationalité française jusqu’en 2024, et établit, par la production d’une attestation de son employeur du 29 mai 2024, qu’il est salarié de la société SAMSIC Sécurité en qualité d’agent sécurité incendie depuis le 24 décembre 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de ces circonstances et du délai de plus d’un an et demi s’étant écoulé depuis la demande de rendez-vous présentée par M. A…, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’ailleurs non contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit en défense, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit remis, sous réserve de la complétude de sa demande, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de sa demande, que lui remis un récépissé de sa demande.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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