Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2508033, M. D…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en décidant son transfert en Allemagne ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle repose sur un arrêté de transfert illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2508034, Mme A… E…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2508033 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme E…, ressortissants géorgiens, ont sollicité l’asile en juin 2025 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des intéressés aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes nos 2508033 et 2508034 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est constant que les requérants, préalablement à l’enregistrement de leurs demandes d’asile en France, ont présenté une demande d’asile en Allemagne. Par suite, en application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin pouvait ordonner leur transfert aux autorités allemandes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants n’auraient pas bénéficié d’un traitement approprié à leur situation en Allemagne, et les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils n’auraient pas bénéficié, en qualité de demandeurs d’asile, des conditions matérielles d’accueil en Allemagne. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant les arrêtés de transfert, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En second lieu, le moyen dirigé contre les décisions de transfert ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige portant transfert des requérants aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. F… B…, à Mme A… E…, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Offre ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Concession ·
- Contrats ·
- École ·
- Attribution
- Permis d'aménager ·
- Région ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Médiateur ·
- Patrimoine ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Urgence ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Préambule ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Constitution ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Royaume du maroc ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.