Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B D, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d’éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas examiné les quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 10 juin 1995, a indiqué être entré en France en mars 2019. Le 11 janvier 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie de Saint-Avold. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait susceptible d’éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E A, pour les périodes de permanence, à l’effet de signer, dans le cadre du suivi des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, toute décision relative à la gestion de ces dossiers à l’exception des mesures d’expulsion. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, par ailleurs, ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter les décisions litigieuses et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis à même de faire valoir ses observations lors de son audition par les services de gendarmerie le 11 janvier 2025. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, M. D, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il vit habituellement en France depuis le mois de mars 2019 et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Algérie. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer sa bonne intégration au sein de la société française. En l’espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. D en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code précise que ce risque » peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Le préfet a considéré qu’il existait un risque réel et sérieux que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre au motif notamment qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, le requérant se borne à soutenir que « compte tenu des circonstances, le préfet aurait dû accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieur à trente jours ». Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D, qui n’a pas présenté de demande d’asile, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D est entré sur le territoire français en mars 2019 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables en France, ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, le préfet a relevé que bien que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il était justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet a par ailleurs précisé qu’une durée d’interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet a bien pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
14. En second lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 5, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 janvier 2025. Sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2500795
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