Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai et 19 juin 2025, M. A C, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 mai 2025, des pièces au dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lachenaud, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. C assisté par M. B, interprète en langue albanaise.
La préfète de l’Isère et la préfète du Rhône n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, né le 29 juillet 1980, déclare être entré en France en 2018 accompagné de son épouse, qui est une compatriote, et de leurs quatre enfants. Par les décisions attaquées, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La préfète du Rhône a également décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône.
Sur l’arrêté de la préfète de l’Isère :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci mettent autant à même l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien-fondé, que le juge d’en contrôler la légalité. Par suite, elles sont suffisamment motivées quand bien même le requérant est en désaccord avec l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de ces décisions et des éléments produits par la préfète de l’Isère dans l’instance qu’il a été procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C préalablement à leur édiction. La circonstance que le requérant est en désaccord avec le sens de ces décisions n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2022 où il réside avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2004, 2005, 2010 et 2016, tous les cinq étant de nationalité albanaise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition être arrivé en France en 2018, soit depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 juillet 2019. Par ailleurs, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative. Son épouse et ses enfants ne justifient pas davantage d’un droit au séjour en France alors que les deux aînés sont désormais majeurs. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer en Albanie où le requérant a vécu l’essentiel de son existence et où il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles. En outre, si le requérant fait valoir, à la barre, que son dernier enfant âgé de neuf ans a effectué toute sa scolarité en France, il apparait peu plausible qu’il ne maîtrise pas, au moins à l’oral, la langue maternelle de ses parents et, en tout état de cause, cela ne fait pas obstacle à la poursuite de sa scolarisation en Albanie. Si M. C se prévaut de son volonté d’intégration en indiquant suivre des cours de français, de son engagement bénévole au sein de plusieurs associations et de la circonstances que son épouse travaille depuis plusieurs années chez des particuliers en tant que femme de ménages, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle significative et ancrée en France alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant, son épouse et trois de leurs enfants sont hébergés depuis le mois de février 2022 dans un centre d’hébergement d’urgence et que leur conditions d’existence sont empreintes d’une grande précarité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent donc être écartés
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Pour fixer comme pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office, en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté était menacée ou qu’il était exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant soutient qu’il craint d’être exposé à de tels traitements compte tenu de sa situation médicale en indiquant souffrir d’une maladie cardiaque qui nécessite un suivi médical avec rééducation et le strict suivi d’un traitement médicamenteux. Toutefois, M. C n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, qu’il ne pourrait recevoir en Albanie les soins appropriés à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. La préfète de l’Isère, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2018 et n’a pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 juillet 2019. Il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national ainsi que cela a été analysé au point 5. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors que, défavorablement connu des forces de police, il a été de nouveau interpellé le 18 mai 2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l’article L. 612-10 du même code que la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Sur l’arrêté de la préfète du Rhône :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n’aurait pas procéder à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, il ne fait valoir aucune circonstance particulière à l’appui de cette allégation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
A. ALEDO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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