Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 oct. 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 6 mars 2025, 24 juin 2025 et 28 juillet 2025, le préfet des Ardennes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 décembre 2024 de la commune de Douzy portant décision modificative relative à la reprise d’une partie de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune.
Il soutient que la délibération du 10 décembre 2024 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que :
- l’excédent dégagé par la commune de Douzy sur le budget annexe « eau et assainissement » au titre de l’année 2024 ne présente pas un caractère exceptionnel puisqu’il a déjà été constaté en 2019, 2021 et 2022 et résulte d’une tarification trop élevée fixée par la commune ;
- cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC, dépense obligatoire au sens des dispositions de l’article 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- c’est la totalité de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » qui a été en fait transféré au budget général et non une partie seulement, comme pourrait le laisser entendre l’intitulé de la délibération contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2025 et 12 juillet 2025, la commune de Douzy, représentée par Me Noizet conclut au rejet du déféré préfectoral, à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Ardennes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500697 du juge des référés du 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- les observations de MM. Berteaux et Mary, représentants le préfet des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de la commune de Douzy a, par délibération en date du 10 décembre 2024, approuvé le reversement de l’excédent d’un montant de 328 215, 54 euros de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune. Le préfet des Ardennes a déféré cette délibération devant le tribunal pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». Aux termes de l’article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l’excédent de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde d’exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. / Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. / B. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l’exclusion des restes à réaliser. / Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. ». Aux termes de l’article R. 2221-90 du même code applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière : « A.- Le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. / B.- Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice. / C.- Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l’assemblée délibérante, se fait par l’émission d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l’exercice. ».
Si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée par l’article L. 2224-1 code général des collectivités territoriales cité au point 2 ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l’article R. 2221-90 ne prévoit pas d’ordre de priorité entre les trois affectations de l’excédent du budget annexe qu’il autorise, une assemblée délibérante ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : « (…) / 32 ° L’acquittement des dettes exigibles ».
Par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé le reversement au budget général de l’excédent constaté à la clôture de l’exercice 2023 sur la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros. Or, le préfet soutient, dans ses écritures, que cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC. En défense, la commune fait valoir qu’aucune nouvelle dépense ne doit être financée par cet excédent dès lors, d’une part, que le délégataire chargé de l’exécution du service public prend en charge dans le cadre d’avenants approuvés par le conseil municipal le 15 avril 2024 sans contrepartie financière l’installation de débitmètres, des travaux de remplacement des conduites et la gestion des pompes existantes et leur mise en sécurité et que, d’autre part, le différend sur la refacturation des coûts de collecte et de traitement des eaux usées dans la station d’épuration de Bazeilles avait été réglé par la signature d’un protocole transactionnel approuvé par ce même conseil municipal. Toutefois, si la commune n’avait pas d’autres travaux à réaliser et qu’aucune pièce du dossier ne contredisait, au demeurant, cette circonstance, il n’en demeure pas moins, comme le soutient le préfet, que les sommes dues dans le cadre de ce protocole transactionnel correspondaient à des sommes, non contestées dans leur principe et leur montant, qui étaient échues dès lors qu’elles portaient sur la période 2018-2023 alors même qu’un échelonnement du règlement de la dette aurait été prévu. Dans ces conditions, elles devaient être regardées comme des dépenses obligatoires à réaliser à court terme, des dettes exigibles à acquitter au sens de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales devant ainsi être imputées au budget annexe. La circonstance, invoquée également par la commune en défense, que le futur transfert de la compétence « eau et assainissement » à la communauté de communes des portes du Luxembourg au 1er janvier 2026, à supposer qu’il ait lieu, ne porterait pas sur l’excédent budgétaire cumulé « eau et assainissement » de la commune est sans incidence sur l’obligation d’imputation telle que décrite précédemment. Par suite, le préfet des Ardennes est fondé à soutenir que la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle la commune de Douzy a décidé de renverser l’excédent de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » constaté après affectation des résultats, soit une somme de 328 215, 54 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 2290-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette délibération doit être annulée.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Douzy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’étant exposé en l’espèce, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Douzy du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Douzy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes et à la commune de Douzy.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 6 mars 2025, 24 juin 2025 et 28 juillet 2025, le préfet des Ardennes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 décembre 2024 de la commune de Douzy portant décision modificative relative à la reprise d’une partie de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune.
Il soutient que la délibération du 10 décembre 2024 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que :
- l’excédent dégagé par la commune de Douzy sur le budget annexe « eau et assainissement » au titre de l’année 2024 ne présente pas un caractère exceptionnel puisqu’il a déjà été constaté en 2019, 2021 et 2022 et résulte d’une tarification trop élevée fixée par la commune ;
- cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC, dépense obligatoire au sens des dispositions de l’article 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- c’est la totalité de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » qui a été en fait transféré au budget général et non une partie seulement, comme pourrait le laisser entendre l’intitulé de la délibération contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2025 et 12 juillet 2025, la commune de Douzy, représentée par Me Noizet conclut au rejet du déféré préfectoral, à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Ardennes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500697 du juge des référés du 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- les observations de MM. Berteaux et Mary, représentants le préfet des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de la commune de Douzy a, par délibération en date du 10 décembre 2024, approuvé le reversement de l’excédent d’un montant de 328 215, 54 euros de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune. Le préfet des Ardennes a déféré cette délibération devant le tribunal pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». Aux termes de l’article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l’excédent de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde d’exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. / Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. / B. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l’exclusion des restes à réaliser. / Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. ». Aux termes de l’article R. 2221-90 du même code applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière : « A.- Le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. / B.- Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice. / C.- Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l’assemblée délibérante, se fait par l’émission d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l’exercice. ».
Si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée par l’article L. 2224-1 code général des collectivités territoriales cité au point 2 ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l’article R. 2221-90 ne prévoit pas d’ordre de priorité entre les trois affectations de l’excédent du budget annexe qu’il autorise, une assemblée délibérante ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : « (…) / 32 ° L’acquittement des dettes exigibles ».
Par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé le reversement au budget général de l’excédent constaté à la clôture de l’exercice 2023 sur la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros. Or, le préfet soutient, dans ses écritures, que cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC. En défense, la commune fait valoir qu’aucune nouvelle dépense ne doit être financée par cet excédent dès lors, d’une part, que le délégataire chargé de l’exécution du service public prend en charge dans le cadre d’avenants approuvés par le conseil municipal le 15 avril 2024 sans contrepartie financière l’installation de débitmètres, des travaux de remplacement des conduites et la gestion des pompes existantes et leur mise en sécurité et que, d’autre part, le différend sur la refacturation des coûts de collecte et de traitement des eaux usées dans la station d’épuration de Bazeilles avait été réglé par la signature d’un protocole transactionnel approuvé par ce même conseil municipal. Toutefois, si la commune n’avait pas d’autres travaux à réaliser et qu’aucune pièce du dossier ne contredisait, au demeurant, cette circonstance, il n’en demeure pas moins, comme le soutient le préfet, que les sommes dues dans le cadre de ce protocole transactionnel correspondaient à des sommes, non contestées dans leur principe et leur montant, qui étaient échues dès lors qu’elles portaient sur la période 2018-2023 alors même qu’un échelonnement du règlement de la dette aurait été prévu. Dans ces conditions, elles devaient être regardées comme des dépenses obligatoires à réaliser à court terme, des dettes exigibles à acquitter au sens de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales devant ainsi être imputées au budget annexe. La circonstance, invoquée également par la commune en défense, que le futur transfert de la compétence « eau et assainissement » à la communauté de communes des portes du Luxembourg au 1er janvier 2026, à supposer qu’il ait lieu, ne porterait pas sur l’excédent budgétaire cumulé « eau et assainissement » de la commune est sans incidence sur l’obligation d’imputation telle que décrite précédemment. Par suite, le préfet des Ardennes est fondé à soutenir que la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle la commune de Douzy a décidé de renverser l’excédent de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » constaté après affectation des résultats, soit une somme de 328 215, 54 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 2290-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette délibération doit être annulée.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Douzy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’étant exposé en l’espèce, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Douzy du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Douzy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes et à la commune de Douzy.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 6 mars 2025, 24 juin 2025 et 28 juillet 2025, le préfet des Ardennes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 décembre 2024 de la commune de Douzy portant décision modificative relative à la reprise d’une partie de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune.
Il soutient que la délibération du 10 décembre 2024 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que :
- l’excédent dégagé par la commune de Douzy sur le budget annexe « eau et assainissement » au titre de l’année 2024 ne présente pas un caractère exceptionnel puisqu’il a déjà été constaté en 2019, 2021 et 2022 et résulte d’une tarification trop élevée fixée par la commune ;
- cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC, dépense obligatoire au sens des dispositions de l’article 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- c’est la totalité de l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » qui a été en fait transféré au budget général et non une partie seulement, comme pourrait le laisser entendre l’intitulé de la délibération contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2025 et 12 juillet 2025, la commune de Douzy, représentée par Me Noizet conclut au rejet du déféré préfectoral, à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Ardennes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500697 du juge des référés du 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- les observations de MM. Berteaux et Mary, représentants le préfet des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de la commune de Douzy a, par délibération en date du 10 décembre 2024, approuvé le reversement de l’excédent d’un montant de 328 215, 54 euros de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » au budget principal de la commune. Le préfet des Ardennes a déféré cette délibération devant le tribunal pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». Aux termes de l’article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l’excédent de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde d’exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. / Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. / B. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l’exclusion des restes à réaliser. / Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. ». Aux termes de l’article R. 2221-90 du même code applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière : « A.- Le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. / B.- Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice. / C.- Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l’assemblée délibérante, se fait par l’émission d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l’exercice. ».
Si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée par l’article L. 2224-1 code général des collectivités territoriales cité au point 2 ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l’article R. 2221-90 ne prévoit pas d’ordre de priorité entre les trois affectations de l’excédent du budget annexe qu’il autorise, une assemblée délibérante ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : « (…) / 32 ° L’acquittement des dettes exigibles ».
Par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé le reversement au budget général de l’excédent constaté à la clôture de l’exercice 2023 sur la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros. Or, le préfet soutient, dans ses écritures, que cet excédent était nécessaire au financement de dépenses d’exploitation et d’investissement devant être réalisées à court terme par la commune pour son service « eau et assainissement », et notamment au financement de la dépense d’exploitation à réaliser à court terme résultant de la signature d’un protocole transactionnel, le 15 avril 2024, entre la société Véolia et la commune de Douzy pour le traitement des eaux usées, sur la période 2018-2023, pour lequel cette dernière est redevable d’une somme de 272 140,90 euros TTC. En défense, la commune fait valoir qu’aucune nouvelle dépense ne doit être financée par cet excédent dès lors, d’une part, que le délégataire chargé de l’exécution du service public prend en charge dans le cadre d’avenants approuvés par le conseil municipal le 15 avril 2024 sans contrepartie financière l’installation de débitmètres, des travaux de remplacement des conduites et la gestion des pompes existantes et leur mise en sécurité et que, d’autre part, le différend sur la refacturation des coûts de collecte et de traitement des eaux usées dans la station d’épuration de Bazeilles avait été réglé par la signature d’un protocole transactionnel approuvé par ce même conseil municipal. Toutefois, si la commune n’avait pas d’autres travaux à réaliser et qu’aucune pièce du dossier ne contredisait, au demeurant, cette circonstance, il n’en demeure pas moins, comme le soutient le préfet, que les sommes dues dans le cadre de ce protocole transactionnel correspondaient à des sommes, non contestées dans leur principe et leur montant, qui étaient échues dès lors qu’elles portaient sur la période 2018-2023 alors même qu’un échelonnement du règlement de la dette aurait été prévu. Dans ces conditions, elles devaient être regardées comme des dépenses obligatoires à réaliser à court terme, des dettes exigibles à acquitter au sens de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales devant ainsi être imputées au budget annexe. La circonstance, invoquée également par la commune en défense, que le futur transfert de la compétence « eau et assainissement » à la communauté de communes des portes du Luxembourg au 1er janvier 2026, à supposer qu’il ait lieu, ne porterait pas sur l’excédent budgétaire cumulé « eau et assainissement » de la commune est sans incidence sur l’obligation d’imputation telle que décrite précédemment. Par suite, le préfet des Ardennes est fondé à soutenir que la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle la commune de Douzy a décidé de renverser l’excédent de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » constaté après affectation des résultats, soit une somme de 328 215, 54 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 2290-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette délibération doit être annulée.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Douzy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’étant exposé en l’espèce, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Douzy du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Douzy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes et à la commune de Douzy.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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