Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2309257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la SARL MAXI PROTECT, représentée par Me Creac’h, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL MAXI PROTECT soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle s’est fondée, pour reconstituer son bénéfice, sur un taux de charge issu de données chiffrées provenant d’autres entreprises qui n’ont pas été désignées ;
- le taux de charge retenu par l’administration est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SARL MAXI PROTECT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL MAXI PROTECT, qui avait pour activité la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 août 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La comptabilité de cette société ayant été rejetée en partie, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires et lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 22 mai 2019, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. La SARL MAXI PROTECT demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 22 mai 2019 indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Si la société requérante soutient que le taux de charge retenu par l’administration pour l’année 2017 est insuffisamment motivé, dès lors qu’elle a eu recours, pour le déterminer, à des éléments chiffrés provenant d’autres sociétés qu’elle n’a pas désignées, il résulte de l’instruction que cette dernière l’a, par souci de réalisme économique, fixé à 89 % du chiffre d’affaires en se fondant sur le taux de charge d’exploitation que la société requérante a elle-même renseigné dans sa liasse fiscale relative à 2016, soit 89,3%. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la proposition de rectification du 24 mai 2019, adressée au gérant de la SARL MAXI PROTECT, indique que le taux de charge critiqué résulte par notamment de « liasses fiscales déposées par différentes sociétés ayant la même activité et se situant dans le même secteur géographique », la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
En se bornant à soutenir que le taux de charge retenu par l’administration est éloigné des conditions réelles de l’exploitation, la société requérante n’apporte pas, la preuve, qui lui incombe, que celui-ci serait insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL MAXI PROTECT doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL MAXI PROTECT doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MAXI PROTECT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MAXI PROTECT et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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