Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) « Restaurant Dégustation », représentée par Me Cochelard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/901A du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’installer un dispositif ou un matériel supportant de la publicité, une préenseigne, ou une enseigne ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune d’Argenteuil de lui délivrer une autorisation d’enseigne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune d’Argenteuil de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation économique au regard de la procédure de cessation de paiement dont elle est l’objet, que l’absence d’enseigne dissuade les clients de pénétrer dans les locaux du restaurant qu’elle exploite, la prive de visibilité sur les réseaux internet et entraîne un défaut de commandes effectuées sur les sites internet de livraison, alors que les chiffres d’affaires des restaurants avoisinants sont plus conséquents.
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée de deux erreurs manifestes d’appréciation, d’une part, en ce qu’elle se fonde sur le précédent refus d’autorisation et d’autre part, en ce que son projet s’harmonise avec l’environnement dans lequel il se situe.
Vu :
— la requête n°2504990, enregistrée le 18 mars 2025 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2024, la SARL « Restaurant Dégustation » a déposé une demande d’autorisation d’installer des dispositifs ou des matériaux supportant de la publicité, une enseigne, ou une préenseigne afin d’exploiter son restaurant et de développer son fonds de commerce. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le maire de la commune d’Argenteuil a refusé de lui délivrer cette autorisation. Le 23 janvier 2025, la SARL « Restaurant Dégustation » a déposé une nouvelle demande. Par un arrêté du 26 février 2025, le maire de la commune d’Argenteuil a, de nouveau, refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’installer un dispositif ou un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne. Par la présente requête, la SARL « Restaurant Dégustation » demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a refusé de délivrer une autorisation préalable d’installer un dispositif ou un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne, la société « Restaurant Dégustation » fait valoir que cet arrêté porte préjudice à sa situation économique, notamment au regard de la procédure de cessation de paiement dont elle est l’objet. Elle soutient, par ailleurs, que l’absence d’enseigne apposée sur le restaurant qu’elle exploite dissuade les clients de s’y rendre et a pour conséquence de porter atteinte à sa visibilité sur les réseaux internet. Enfin, elle se prévaut de l’ampleur des chiffres d’affaires des restaurants avoisinants et de l’absence de commandes effectuées sur les sites internet de livraison.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 16 octobre 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL « Restaurant Dégustation » et fixé la date de cessation de paiement provisoire au 30 juin 2023, soit un an avant que la requérante ne dépose sa première demande d’autorisation litigieuse, le 30 octobre 2024 et quinze mois avant sa seconde demande en janvier 2025. Ainsi, il résulte de l’instruction que les difficultés économiques de la société requérante sont antérieures à la décision litigieuse. En outre, la SARL « Restaurant Dégustation » n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle l’absence de clients résulte du défaut d’enseigne. Enfin, elle soutient qu’aucun client n’a procédé à une commande sur les sites internet de livraison, sans qu’un lien de causalité puisse être établi entre cette circonstance et le refus d’autorisation préalable d’installer un dispositif ou un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL « Restaurant Dégustation » en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Restaurant Dégustation » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Restaurant Dégustation ».
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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