Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 avr. 2025, n° 2501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 a été entendu le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 février 1998, déclare être entré en France en 2018. Suite au rejet de ses demandes d’asile, il a fait l’objet, le 27 août 2021, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours puis, le 16 janvier 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette interdiction de retour a été prolongée pour une durée d’un an par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 octobre 2024. Par des jugements du 23 janvier 2023 et 14 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté les recours de M. A contre ces arrêtés. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc être accueilli.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
4. M. A est entré sur le territoire français en 2018. Il est célibataire, sans enfant à charge et il n’établit pas disposer d’attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, son frère, ses deux sœurs et sa belle-mère résident en Guinée. Il ne justifie d’aucune ressource légale. Par ailleurs, il s’est vu notifier les 27 août 2021 et 16 janvier 2023 deux décisions d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, même s’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen, de même que ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501281
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