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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2025, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 10 janvier 2024, 2 mai 2024, 24 juin 2024, 11 février 2025 et 7 mars 2025, Mme E… B…, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices liés à l’accident de service du 18 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Labastide-Rouairoux la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est utile car aucun rapport d’expertise contradictoire ni aucun des documents médicaux versés au dossier n’évalue l’ensemble de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés successivement les 5 mars 2024, 31 mai 2024 et 26 février 2025, l’EHPAD de Labastide-Rouairoux et le centre communal d’action sociale de Labastide-Rouairoux, représentés par Me C…, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est dépourvue d’utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est aide-soignante et exerce son activité au sein de l’EHPAD de Labastide-Rouairoux (81270), géré par le centre communal d’action sociale. Par un arrêté du 21 février 2022, la présidente du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Labastide-Rouairoux a reconnu imputable au service l’accident dont elle a été victime le 18 février 2022, tandis qu’elle soulevait une patiente pour l’asseoir dans un fauteuil et qu’elle avait, à cette occasion, ressenti de fortes douleurs abdominales. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments versés au dossier qu’un rapport d’expertise, établi par le Dr. Beaubois le 25 juillet 2023 dans le cadre d’une garantie assurantielle, a considéré que l’état de santé de la requérante était consolidé à la date du 13 juin 2022, avec un taux d’IPP de 0%, l’absence de nécessité de soins post-consolidation et de restrictions d’aptitudes professionnelles imputables à cet accident. Un second rapport d’expertise du 30 novembre 2023, établi par le Dr. Gonzales mandaté par l’employeur de la requérante, n’a pris position ni sur la date de consolidation de la requérante, ni sur les préjudices que cette dernière pouvait conserver suite à l’accident de service du 18 février 2022. La requérante a versé aux débats le compte rendu d’une consultation de dommage corporel, rédigé par le Dr. Lemarchand le 18 mars 2024 et qu’elle a manifestement consultée de sa propre initiative, selon lequel la date de consolidation serait intervenue le 9 juin 2023, la requérante pouvant, au surplus, se prévaloir d’un taux d’IPP de 25%, de souffrances endurées chiffrées à 3 sur une échelle de 7, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel. La requérante, qui fait valoir qu’aucune expertise judiciaire n’a jusqu’ici été diligentée, permettant d’arrêter contradictoirement la date de consolidation de son état de santé et de fixer l’ensemble de ses préjudices se prévaut, de plus, de la persistance d’une pathologie anxiodépressive qu’elle rattache à l’accident survenue dans l’exercice de ses fonctions, d’une situation d’invalidité qui lui a valu la délivrance d’une carte mobilité-inclusion et de ce qu’elle a subi, le 19 novembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation indiquée dans l’un des rapports d’expertise, une intervention chirurgicale en lien avec le prolapsus qu’elle impute à l’accident de service du 18 février 2022. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la demande présentée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B…, l’EHPAD de Labastide-Rouairoux et le centre communal d’action sociale de Labastide-Rouairoux.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la situation administrative de Mme B…, de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique ;
2°) de décrire précisément les circonstances de l’accident de service survenu le 18 février 2022 ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B… et notamment les lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; de décrire l’état de santé antérieur de Mme B… ;
4°) de dire si l’état de Mme B… est en lien direct avec l’accident de service du 18 février 2022 ;
5°) dire si l’état de santé de Mme C… tel que résultant de son accident de service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme B…, en relation directe et certaine avec l’accident de service, en distinguant la part éventuellement en lien avec cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non ;
7°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur D… A…, expert inscrit sous la spécialité F. 03-13 Chirurgie urologique, domicilié à la clinique Toulouse Lautrec, 2 rue Jacques Monod, Albi (81000) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à l’EHPAD de Labastide-Rouairoux, au centre communal d’action sociale de Labastide-Rouairoux et au docteur A…, expert.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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