Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501271 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, ou à lui verser directement si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2034 et que cette carte a été éditée le 15 juillet 2024. Ainsi, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé sur la demande présentée par l’intéressée le 17 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc manifestement irrecevables puisque dépourvues d’objet.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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