Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2419020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 27 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée ; il n’est pas établi qu’il ait été convoqué au moins quinze jours avant la date de réunion de la commission, ni que la convocation comportait les mentions des droits prévus à l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 19 février 1991, déclare être entré en France le 23 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 août 2014 au 3 septembre 2014. Par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire, et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Le 18 janvier 2024, l’intéressé a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué du 23 août 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande avant d’édicter la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 23 mai 2024, que celle-ci était composée d’un commissaire de police, président de la commission, du maire-délégué de la commune de Beauveau et de la présidente de l’Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. B… soutient qu’il n’aurait pas été convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission et qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec l’assistance d’un interprète, ainsi que de la possibilité de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il ressort toutefois du procès-verbal du 23 mai 2024, que l’intéressé s’est présenté à cette commission en étant assisté d’un avocat et a été entendu par la commission. Ainsi, à supposer même que ces irrégularités soient établies, celle-ci n’ont pu priver le requérant d’une garantie et n’ont pas eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ces branches.
En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B…, qui est entré sur le territoire le 23 août 2014 muni d’un visa de court séjour, s’explique par son maintien en situation irrégulière à l’expiration de ce visa, en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises les 28 septembre 2017 et 29 septembre 2022 qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il fait valoir être présent en France depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté et produit des documents en ce sens au titre des années 2014 à 2023, le requérant, en s’appuyant sur des attestations très imprécises de son oncle, de son cousin, d’amis et de collègues, ne justifie toutefois pas y avoir noué des liens intenses et stables. En outre, il a été condamné le 24 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d’Angers à un emprisonnement délictuel de trois mois, assorti d’un sursis simple, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle déployés par M. B…, qui justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de peintre le 1er juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. B… à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été vu au point 8 du présent jugement, M. B…, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, ne justifie pas y avoir établi des attaches privées et familiales particulières, en dépit de la durée de sa présence en France. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Police ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Consulat ·
- Authentification ·
- Recours gracieux ·
- Service
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Injonction
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Invalide ·
- Administration ·
- Libertés publiques ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Charge de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délais ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Philippines ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité professionnelle ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.