Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2409412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 21 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale, dès-lors que la réalité des faits n’est pas établie et qu’il a passé son examen en toute bonne foi, la préfète n’apportant pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
- et les observations de M. B… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, qui était domicilié à Décines-Charpieu (Rhône), a réussi le 21 septembre 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Par un courrier du 14 juin 2024, la préfète du Rhône l’a informé qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Echirolles. Par une décision du 23 juillet 2024, la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision contestée du 23 juillet 2024 a été signé par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par M. A… le 21 septembre 2022, la préfète du Rhône a mentionné les textes dont elle faisait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 222-1 et suivants et R. 222-1-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 21 septembre 2022 consécutivement à l’exercice de manœuvres frauduleuses. Dès lors, la préfète du Rhône a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 23 juillet 2024, qui n’est pas dépourvue de base légale.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Il ressort des pièces du dossier notamment du courrier du 14 juin 2024 et de la décision contestée, que la préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Echirolles et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par M. A… le 20 juin 2024 dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Echirolles où M. A… était inscrit ont été rapportés à l’administration, ont fait l’objet d’une procédure pénale et ont abouti à sa fermeture le 17 novembre 2022. Si l’intéressé soutient que la réalité des faits n’est pas établie et qu’il a passé son examen, en toute bonne foi, il n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 21 septembre 2022, ni ne justifie la raison pour laquelle il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 100 kilomètres de son domicile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit ou priver sa décision de base légale, que la préfète du Rhône a invalidé la réussite de M. A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenue le 21 septembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenue le 21 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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