Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406996 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il a été privé de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que sa présence représentait une menace à l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence représentait une menace à l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ce qui faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une telle mesure d’éloignement ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 24 septembre 1994, est entré régulièrement en France au cours de l’année 2016 muni d’un visa valable du 19 avril 2016 au 18 juillet 2016, et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 avril 2017, dont le renouvellement lui a alors été refusé. Le 26 juin 2020, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française à la suite de son mariage célébré le 21 décembre 2019, valable jusqu’au 15 juillet 2023. Deux enfants sont nés de cette union le 26 octobre 2020 et le 2 octobre 2023. Le 14 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 7 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation rédigée par son épouse, que ces faits résultent d’une dispute conjugale dans un contexte particulier et qu’ils ont donné lieu à un rappel à la loi devant le délégué du Procureur de la République et fait l’objet d’un classement le 22 avril 2022. Il n’est par ailleurs pas établi que le requérant aurait réitéré ce regrettable comportement depuis lors. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur ces faits pour estimer que sa présence constituait une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Cette décision doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour pour une durée de deux ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il n’est pas contesté que M. A remplit les conditions exigées par l’article L. 423-1 précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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