Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour pour voyager, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, elle a effectué sa demande de renouvellement de titre le 15 août 2025, dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français met en péril la poursuite de son activité professionnelle de consultante ; en outre, sa situation administrative fait obstacle à ce qu’elle puisse voyager aux Philippines le 12 décembre prochain, afin d’accompagner sa famille dans le cadre de l’opération chirurgicale que son frère doit subir le 19 décembre 2025 ; enfin, elle se trouve en situation irrégulière, alors même qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis quatre ans, et risque ainsi de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’être placée en rétention administrative alors même qu’elle peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » ;
l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 octobre 2024, Mme B… A…, ressortissante philippine née le 23 mai 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 14 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 août 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… fait valoir que l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français met en péril la poursuite de son activité professionnelle de consultante, l’empêche de voyager aux Philippines afin d’accompagner sa famille dans le cadre de l’opération chirurgicale que son frère doit subir le 19 décembre 2025 et l’expose au risque d’une mesure d’éloignement. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, applicable lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas que la production d’un titre de séjour en cours de validité lui serait indispensable pour la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur, en particulier pour poursuivre l’exécution du contrat de consultante qu’elle a conclu avec l’ambassade des Philippines à Paris. En outre, la requérante ne justifie pas en quoi sa présence serait indispensable aux côtés de sa famille, dans le cadre de l’opération chirurgicale que son frère va subir aux Philippines. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il est constant qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 14 octobre 2025, date d’expiration de son titre de séjour. Dès lors, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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