Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500670, M. A G, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— sa demande d’asile est en mesure de prospérer devant la CNDA.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 pour le préfet du Haut-Rhin, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces produites le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
II – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500671, Mme K, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— sa demande d’asile est en mesure de prospérer devant la CNDA.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 pour le préfet du Haut-Rhin, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces produites le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
III – Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500675, Mme J, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— sa demande d’asile est en mesure de prospérer devant la CNDA.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 pour le préfet du Haut-Rhin, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces produites le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
IV – Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500676, M. C F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— sa demande d’asile est en mesure de prospérer devant la CNDA.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 pour le préfet du Haut-Rhin, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces produites le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Roussel, avocat de M. G, Mme I, Mme F et M. F, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, Mme I, Mme F et M. F ressortissants géorgiens, nés les 22 juin 1969, 8 octobre 1979, 4 août 2003 et 5 avril 2005, déclarent être entrés en France le 4 mars 2022. Leurs demandes d’asile, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2024. Par des arrêtés du 30 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a considéré que les requérants ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ils demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2500670, n° 2500671, n° 2500675 et n° 2500676, présentées par M. G, Mme I, Mme F et M. F, qui concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme H B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
5. En dernier lieu, les obligations de quitter le territoire français n’ont pas pour objet ni, par elles-mêmes, pour effet, de contraindre les requérants à retourner dans leur pays d’origine, la Géorgie. C’est donc de manière inopérante qu’à l’encontre de ces décisions, ces derniers font valoir qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Hormis leurs récits devant l’OFPRA, que ce dernier n’a pas estimé convaincant, et qui apparaissent peu circonstanciés, les requérants n’apportent aucun élément concret pour établir qu’ils pourraient être exposés à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans leur pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’au regard de leur courte durée de présence en France et de ce qu’ils ne justifient pas de liens particulièrement stables ou intenses sur le territoire français et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentent pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’un an prononcée à l’encontre des requérants serait entachée d’une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
11. Les requérants n’apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G, Mme I, Mme F et M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et de suspension.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. G, Mme I, Mme F et M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A G, à Mme D I, à Mme E F, à M. C F, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2500670
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