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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 avr. 2024, n° 2102981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 23 mai 2022, et le 19 avril ainsi que le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gony-Massu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours de produire un état de ses interventions consécutives aux accidents survenus en lien avec le mobilier urbain de la commune de Pujaut ;
2°) de condamner la commune de Pujaut à lui verser une somme totale de 35 889,74 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident dont il a été la victime le 30 juin 2020 engage la responsabilité de la commune de Pujaut dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal ;
— il n’a commis aucune faute, de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— ses préjudices s’établissent comme suit : dépenses de santé : 587 euros ; pertes de gains professionnels actuels : 1 111,74 euros ; incidence professionnelle : 6'000 euros ; assistance par tierce personne : 660 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 1'251 euros ; souffrances endurées : 3'000 euros ; préjudice esthétiques temporaire : 1'000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 16'280 euros ; préjudice d’agrément : 7'000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 17 août 2022, la commune de Pujaut, représentée par Me Gaëlle d’Albenas, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— elle justifie d’un entretien normal de la rambarde et n’avait été informée d’aucune défectuosité ;
— cette simple rambarde destinée à signaler un grillage de clôture n’était pas destinée à s’asseoir ; en l’utilisant à cette fin M. B a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
— subsidiairement, les préjudices invoqués ne sont pas établis ou doivent être ramenés à de plus justes proportions, à l’exception du préjudice pour déficit fonctionnel temporaire dont elle ne conteste pas l’évaluation.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, pôle inter-caisses fait savoir au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle expose que M. B n’est pas affilié au régime général.
Un mémoire présenté pour la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), a été enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 31 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— les observations de Me Gay-Yannakis, substituant Me Gony-Massu, représentant M. B,
— et les observations de Me Akel, représentant la commune de Pujaut.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime le 30 juin 2020, sur le territoire de la commune de Pujaut, d’un accident qu’il impute à un équipement communal. Par une ordonnance n° 2102786 du 5 novembre 2021, prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire les blessures et séquelles, de fixer la date de consolidation, et de décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec cet accident. Le rapport de cette expertise a été établi le 11 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Pujaut à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maîtresse d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. L’entretien normal de l’ouvrage est celui qui doit être envisagé pour assurer au public un usage conforme à la destination de cet ouvrage. Il en résulte que l’autorité responsable d’un ouvrage public répond de plein droit à l’égard des usagers du défaut d’entretien normal pourvu que l’usager en fasse un usage conforme à sa destination normale.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise, que M. B, alors âgé de 40 ans, se trouvait le 30 juin 2020 vers 19 heures sur l’emprise d’une aire de stationnement appartenant à la commune de Pujaut. Il s’est assis sur une rambarde en bois, située en limite de cette aire de stationnement et destinée à signaler le grillage clôturant le terrain de sport. Un rondin horizontal a cédé sous le poids de l’intéressé et coincé son pied droit, lui occasionnant des fractures parcellaires au niveau de l’interligne de Lisfranc. La circonstance que cette rambarde a cédé sous le poids de M. B ne peut être regardée, en l’espèce, comme révélant un défaut d’entretien normal de cet accessoire de la voie publique eu égard à sa finalité et à ses caractéristiques, cet accessoire de voirie n’ayant pas été conçu pour que des passants s’y assoient, de sorte qu’en le faisant, M. B a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. A cet égard, si un accident similaire avait eu lieu huit jours auparavant, il ne résulte pas de l’instruction que la commune en aurait eu connaissance.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les frais de l’expertise, liquidés et taxés au montant de 840 euros par ordonnance du président du tribunal du 31 mai 2022, doivent être mis à la charge définitive de M. B.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pujaut, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions de mettre à la charge de M. B, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pujaut.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros TTC, sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 3 : M. B versera à la commune de Pujaut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pujaut.
Copie sera adressée pour information au Dr C, expert.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Baccati, premier conseiller.
M. Parisien, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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