Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2025, n° 2009511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009511 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2009511 de la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, ordonné une expertise et désigné M. L H en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon.
Par ordonnance du 22 février 2021, la présidente du tribunal a, au dispositif de l’ordonnance susvisée du 8 février 2021, complété l’article 4 par les mots « de Mme AL AF », et l’article 8 par les mots « à Mme AL AF ».
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. L H, expert, des consorts U, Dufour, AF, Gomes, Grimaldi, de Mme R V, de M. K BA, de la société civile immobilière GR, de Mme M AX et de M. AY E, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 8 février 2021 à M. B AS, à Mme AH D, à M. AG AA, à Mme F Y, à Mme AM AC, à M. C AK, à Mme X T, à M. AJ AR, aux sociétés Banque Postale Assurances Iard, MAIF, MATMUT, AGPM assurances, Allianz Iard, Gan Assurances, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SIAM Conseils, EMDC, Sobeca, Burgeap, Euromaf, SMA SA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard, L’Auxiliaire, IFC Expertise Favre Reguillon, MACIF et au préfet de l’Ain.
Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. L H, expert, étendu les opérations d’expertise à la société L’Auxiliaire, à la société MAIF, à M. AW AD et Mme AP AD, à Mme AQ Q et Mme AO N, à Mme G Z, à Mme AT V, à Mme AZ I, à M. AV I, à M. O I, à Mme AI AE et à Tissot Indivision.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. L H une allocation provisionnelle de 18 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. L H, étendu les opérations d’expertise à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la commune de Neyron et à Mme A W.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. L H et de la société Bouilhol Ramel et Bernard, étendu les opérations d’expertise aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, Ecotope et Mutuelle des architectes français.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. L H, expert, a étendu les opérations d’expertise à la société Macif en qualité d’assureur de Mme AM AC et M. C AK, à la société Matmut en qualité d’assureur de M. AY E selon le contrat souscrit par Mme X E et à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. AJ P en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. AB J en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Par un courrier, enregistré le 3 septembre 2024, M. L H, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 8 février 2021 à Mme AN AU.
Il soutient que Mme AU a signé une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV Domaine de Bellevue pour l’acquisition de lots.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Ytem, représentée par Me Charvier (Selarl C/M S) demande au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert.
Elle fait valoir que la présence aux opérations d’expertise de Mme AU n’est pas utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Neyron, prescrit une expertise confiée à M. L H, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de l’expert tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à Mme AN AU, au motif qu’elle a signé une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV Domaine de Bellevue pour l’acquisition de lots. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que sa présence aux opérations d’expertise serait utile et nécessaire à la bonne exécution de sa mission par l’expert, laquelle porte sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission présentée par l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’extension présentée par M. L H, expert, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neyron, à la société L’Auxiliaire, à Mme AN AU, à M. AB J et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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