Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et 28 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Boyancé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la précarité de sa situation dès lors qu’il ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à l’entretien de son enfant et ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’aucune autre voie de droit n’est envisageable, l’expiration du délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne faisant pas naitre une décision implicite de refus de titre de séjour ;
— la mesure est légitime en ce qu’il remplit les conditions exigées par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfecture n’a pas sollicité la communication de pièce complémentaire lors de la réception de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été édité le 23 mai 2025 et qu’une convocation a été adressée à l’intéressé afin que ce dernier puisse retirer le récépissé.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à Mme D A, née le 1er mai 2024. Le 20 février 2025, M. B C A, né le 3 novembre 1997, de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 29 juillet 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse au courrier de son conseil du 18 avril 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a édité, le 23 mai 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2025 autorisant M. A à travailler. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Moule ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction illégale ·
- Ville ·
- Auteur
- Classes ·
- Professeur ·
- Certification ·
- Programme d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Harcèlement ·
- Option ·
- Contrats ·
- Agence
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Service ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Consultation
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Développement durable ·
- Conseil municipal ·
- Révision ·
- Environnement ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Équipement public ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Injonction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Déficit ·
- Aire de stationnement ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.