Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 21 octobre 2020 ;
- son logement actuel est inadapté dès lors qu’il vit avec son épouse et leur fils dans un logement de 9 m² ;
- il y a lieu de fixer à 20 000 euros la somme à lui verser en réparation des préjudices subis.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 octobre 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 27 mars 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 21 octobre 2020, cette décision valant pour une personne. Cette décision a été prise au seul motif que la demande de logement social formée par l’intéressé n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le foyer de M. A…, qui est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2025, se compose de lui-même, de son épouse, qui s’est vu délivrer des titres de séjour valables du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 puis du 22 juin 2023 au 21 juin 2027 et de leur fils, né en 2015, la résidence habituelle en France de l’épouse et de l’enfant de Mme A… devant être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant débuté en juin 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que le foyer de M. A… a habité dans un studio de 9 m² de juin 2022 au 18 août 2023, date à laquelle les intéressés ont conclu avec la régie immobilière de la ville de Paris un bail pour un appartement situé à Paris de type F3 d’une superficie de 70 m². Au regard de ces éléments, le logement que M. A… a occupé avec son épouse et leur fils de juin 2022 à août 2023 doit être regardé, eu égard au caractère suroccupé d’un tel logement, comme étant inadapté aux besoins de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que la carence de l’Etat avait commencé à courir à compter du 21 avril 2021, le requérant apparaît fondé à soutenir cette situation lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence au titre de la période de juin 2022 à août 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Avi Kassi, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné
F. Aymard
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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