Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2301398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 13 et 21 mars 2023, le 25 août 2023 et le 15 septembre 2023, Mme H… G…, M. C… F… et Mme D… B…, représentés par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 170 22 00016 du 7 octobre 2022 par lequel le maire de Gruissan a délivré un permis de construire à M. G… E… pour la démolition d’un garage et la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 2 rue Hoche, parcelle cadastrée section AB n° 730 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan et de M. E… la somme de 4 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage requises pour conférer à l’arrêté de délégation de fonction du 4 juin 2020 consentie à Mme A… un caractère exécutoire ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document PC6 ne permet pas de se représenter l’insertion du projet dans le bâti environnant, particulièrement du côté de la propriété F…-G… et compte tenu de la visibilité directe sur la tour Barberousse ; les autres pièces du dossier de demande ne permettent pas de pallier cette insuffisance ;
- le permis de construire méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les plans ne représentent aucun raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ;
- il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur maximale de construction autorisée sur le terrain d’assiette du projet est de 9,229 mètres alors que la construction autorisée s’élève à 10,52 mètres ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet présente des décrochés de façade, une toiture à une seule pente qui n’est pas parallèle à la rue ou à la façade de plus grande largeur et qu’il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en particulier en ce qui concerne les ouvertures ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques littoraux de Gruissan dès lors que le projet est implanté en zone RL1 et que le règlement de cette zone ne permet que l’aménagement de la remise existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, M. G… E…, représenté par Me Boulais, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices qui seraient relevés et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, la commune de Gruissan, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants d’apporter la preuve de leur intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Ollier, représentant les requérants, et celles de Me Wattrisse, représentant la commune de Gruissan.
Une note en délibéré présentée pour M. E… a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 5 août 2022, auprès des services de la commune de Gruissan, une demande de permis de construire pour la démolition d’un garage et la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 2 rue Hoche, parcelle cadastrée section AB n° 730 et, par un arrêté n° PC 011 170 22 00016 du 7 octobre 2022, le maire de la commune de Gruissan a délivré le permis de construire sollicité. À la suite du rejet, le 7 février 2023, de leurs recours gracieux, Mme G…, M. F… et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gruissan :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… et M. F… justifient être propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n° 731 dont la cour intérieure est mitoyenne au terrain d’assiette du projet et dont les ouvertures donneront sur un imposant mur aveugle induit par la construction, tandis que Mme B… justifie être propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n° 696, qui fait immédiatement face, de l’autre côté de la rue Hoche, à ce terrain. Alors que le projet en litige consiste en la réalisation d’une maison d’habitation en R+2 en lieu et place d’une ancienne remise à usage de garage, les requérants se prévalent notamment de l’obstruction de la vue dont ils bénéficiaient, d’une perte de luminosité et, s’agissant de Mme B…, de la création de vues sur sa propriété. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gruissan à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par Mme I… A…, adjointe au maire. Par un arrêté n° 2020-344 du 4 juin 2020, le maire de la commune de Gruissan a consenti à cette dernière une « délégation de fonction et de signature permanente » en matière d’urbanisme. En outre, il résulte de la lecture des mentions de cet arrêté et de l’attestation du maire de la commune du 17 février 2023 que l’arrêté du 4 juin 2020 a été transmis en préfecture le 8 juin 2020 et qu’il a fait l’objet d’un affichage du 16 juin 2020 au 16 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 341-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de faire figurer l’intégralité de la façade de la propriété Richard-François, qu’aucune photographie ne permet de constater que la tour Barberousse est visible du projet et, enfin, que la représentation est insuffisante, notamment en ce qui concerne l’aspect des façades, les matériaux et les couleurs de la construction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte notamment un plan de situation du terrain ainsi qu’un plan de masse de l’état existant et de l’état futur, de nombreux documents photographiques et les plans de façade permettant d’apprécier l’environnement du projet et en particulier les constructions avoisinantes ainsi que la présence d’une ouverture sur la façade de la propriété Richard-François ainsi que des photographies de maquettes qui offrent une représentation des volumes du projet et de son insertion au regard de ces dernières. La notice architecturale jointe à ce dossier de demande comporte en outre une description détaillée des matériaux employés ainsi qu’une palette en couleurs de l’aspect du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le raccordement du projet au réseau d’eaux pluviales :
Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales./ Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation vers ledit dit réseau ».
En l’espèce, le plan de masse du projet fait figurer un point d’écoulement en toiture des eaux pluviales tandis que le plan de façade nord-est du projet représente, en R+2, un trop-plein de l’égout de toit ainsi que le débouché, sur la rue Hoche, de la descente des eaux pluviales prévue pour la construction, cette circonstance étant au demeurant précisée par la notice jointe au dossier de demande, lequel fait état d’une « descente EP intérieure sortie en pied de façade rue Hoche ». Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur disposerait d’un autre réseau d’eaux pluviales que l’évacuation par la rue, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En qui concerne la hauteur de la construction :
Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / La hauteur d’une construction ne peut excéder la hauteur moyenne des habitations voisines, c’est-à-dire les habitations mitoyennes et vis-à-vis ». Pour le calcul de la hauteur maximale autorisée, toutes les habitations mitoyennes et en vis-à-vis du projet doivent être incluses, et non les habitations situées sur une seule des faces de la construction projetée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est bordé, au nord-ouest, par la parcelle cadastrée section AB n° 729 qui supporte une maison d’habitation mitoyenne de la construction envisagée et qu’il est bordé, au sud-ouest, par la parcelle cadastrée section AB n° 731. Toutefois, si cette parcelle supporte, dans sa partie nord, une maison d’habitation, sa partie en bordure du projet ne comporte aucune construction qui serait mitoyenne avec ce dernier. En outre, la construction projetée fait face, au nord-est, à la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n° 696, de l’autre côté de la rue Hoche et, au sud-ouest, à celle située sur la parcelle cadastrée section AB n° 735, de l’autre côté de la rue de la Vendée, de sorte que ces deux constructions, qui ne sont séparées que par une rue du projet, doivent être regardées comme en vis-à-vis à l’égard de ce dernier. Si les requérants font valoir que la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n° 695 doit être regardée comme voisine au sens de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort du plan de situation qu’elle est implantée à l’angle de la rue de la Vendée et de la rue Passenaud. Si cette construction sera visible de celle projetée, notamment depuis son pignon sud-est, leurs façades ne présentent l’une envers l’autre qu’une vue oblique, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme implantées en vis-à-vis et donc comme voisines au sens de cette disposition du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, si M. E… fait valoir que la hauteur des constructions implantées sur les parcelles cadastrées section AB n° 1155, 905, 904, 704 et 697 devrait être prise en compte, et que la commune y ajoute celle implantée sur la parcelle cadastrée section AB n° 751, ces dernières ne sont ni mitoyennes ni en vis-à-vis du projet et, par suite, ne peuvent être regardées comme voisines au sens de cette disposition.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés du géomètre expert mandaté par les requérants, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que la construction située sur la parcelle cadastrée section AB n° 735 s’élève à 8,75 mètres, que celle située sur la parcelle cadastrée section AB n° 696 s’élève à 8,98 mètres et que celle située sur la parcelle cadastrée section AB n° 729 s’élève à 10,67 mètres. Par suite, la hauteur moyenne des constructions voisines de celle projetée et, ainsi, la hauteur maximale autorisée sur le terrain d’assiette du projet en litige est de 9,47 mètres.
Dans ces conditions, alors qu’il ressort du plan de façade sud-est joint au dossier de demande que le projet présente une hauteur au faîtage de 10,52 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / Volume : / Il sera simple et sans décrochement en toiture et en façades. / (…) / Toiture : / Les couvertures, y compris celles des annexes, seront à deux pentes en tuiles creuses canal de teintes claires ; exceptionnellement à une seule pente lorsque des considérations techniques résultant de l’état des lieux l’exigent. Les faîtages seront parallèles à la rue ou à la façade de plus grande largeur. Seules les terrasses couvertes ou loggias sont envisageables en toiture. Les productions ou stockages de chaleur, ou renais de façades sont interdits. / (…) / Ouvertures : / Les ouvertures seront, sauf composition particulière, de proportion rectangulaire, plus hautes que larges, sans appui saillant. Elles peuvent être équipées de volets bois extérieurs à lames verticales sans écharpes en Z. Les baies de verre sont interdites à l’étage. / (…) ». Les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère au sein d’un secteur densément urbanisé décrit par le règlement de la zone UA comme « une zone d’habitat ancien correspondant au vieux village » et que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme le décrit comme « le noyau ancien de Gruissan », qu’il est implanté « autour de son château avec son dédale de ruelles » et qu’il constitue « un point de référence identitaire ».
En premier lieu, si les requérants font valoir que les constructions avoisinantes présentent des alignements d’ouvertures, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir, alors que la configuration en circulade du secteur est caractéristique des origines médiévales du vieux village, que cet alignement figurerait au nombre des qualités architecturales ou urbanistiques du centre ancien que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu protéger. Ainsi, s’il ressort des plans de façade joints au dossier de demande de permis de construire que le projet présente des ouvertures, au demeurant conformes dans leurs proportions à celles prescrites par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, la disposition de ces dernières, par ailleurs alignées en R+1 et R+2, ne présente pas un aspect incompatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.
En deuxième lieu, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande que le projet présente, d’une part, une façade sur la rue Hoche d’une longueur totale de 7,43 mètres qui, si elle comprend une partie biseautée au pignon sud-est correspondant à la morphologie du terrain d’assiette, prolonge le front bâti constitué par cette rue et, d’autre part, une façade sur la rue de la Vendée d’une longueur de 5,27 mètres. En outre, si les requérants font valoir que la toiture du projet ne présente qu’une seule pente de toiture, il ressort des photographies jointes au dossier de demande qu’outre la surface de cette toiture, celle de la construction mitoyenne implantée sur la parcelle cadastrée AB n° 729 présente, compte tenu de la surface à couvrir, le même type de toiture à une pente parallèle à la rue Hoche le long de laquelle les constructions sont implantées. Dans ces conditions, le projet est, en ce qui concerne la toiture, conforme aux prescriptions de l’article UA 11.
Cependant, il ressort des plans de façades comme de la représentation en volume de la construction que le projet présente une loggia en R+1 et, par suite, une rupture des façades sud-est et nord-est. Alors qu’il ressort des termes mêmes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il interdit les décrochements de volumes en façade et que les loggias ne sont envisageables qu’en toiture, l’arrêté en litige méconnaît, dans cette mesure cette disposition.
En ce qui concerne l’application des prescriptions du plan de prévention des risques littoraux :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Gruissan est couvert par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé par un arrêté n° DDTM-SPRISR-2016-034 du 5 janvier 2017 et il ressort de l’extrait du plan réglementaire produit par les requérants que le terrain d’assiette du projet est à cheval sur les zones RL1 et RL2 de ce plan et non, ainsi que le font valoir la commune de Gruissan et M. E…, situé dans la seule zone RL2.
Aux termes du règlement de la zone RL1 du PPRL : « Article I : Sont interdits / (…) / Les constructions nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après, / (…) ». L’article II du même règlement comporte un régime dérogatoire applicable aux anciennes remises agricoles situées dans le vieux village de Gruissan, référencées dans un tableau qui lui est annexé, et autorise, d’une part, aux termes de son II.3 bis, les constructions nouvelles à usage d’habitation à la condition notamment de ne comporter qu’un seul logement et que « la parcelle concernée réponde à la définition de dent creuse » au sens du règlement et, d’autre part, aux termes de son II.4.c bis, l’aménagement d’une remise existante.
Le glossaire qui figure à la suite des dispositions générales du règlement du PPRL définit la dent creuse comme une « unité foncière non bâtie, située dans un espace urbanisé, qui se caractérise par une discontinuité dans la morphologie urbaine environnante, à l’exclusion des espaces publics. D’une superficie maximale de 2000 m², elle est entourée de parcelles bâties sur l’intégralité d’au moins trois de ses faces – abstraction faite des rues adjacentes – à la date d’approbation du PPRL ». Si cette définition générale caractérise la dent creuse par une unité foncière non bâtie à la date d’approbation du PPRL, l’application de cette condition aux parcelles relevant du régime dérogatoire des anciennes remises agricoles priverait d’effet utile le II.3 bis relatif aux constructions nouvelles, dès lors que ce régime vise par hypothèse des « parcelles comportant une remise agricole » et ainsi nécessairement bâties à la date d’approbation du PPRL. Il y a lieu, dès lors, de considérer que l’exigence d’une parcelle non bâtie au sens de la définition de dent creuse doit s’entendre, pour l’application de ce régime dérogatoire, comme visant l’absence de construction à usage d’habitation, et non l’absence de toute construction. En outre, dès lors que ce régime, résultant du PPRL, autorise tant les constructions nouvelles à usage d’habitation que l’aménagement d’une remise existante, le recensement des remises agricoles anciennes se borne à identifier les parcelles éligibles au régime dérogatoire et ne saurait dès lors être regardé comme s’opposant à la substitution d’une habitation à la remise recensée.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section AB n° 730 est recensée, pour l’application du régime dérogatoire précité, par l’annexe du règlement du PPRL. Il ressort tant du plan de situation que du plan de masse joints au dossier de demande que cette parcelle est bordée, sur l’intégralité de sa face nord-ouest, par la parcelle cadastrée section AB n° 729, sur l’intégralité de sa face sud-ouest, par la rue de la Vendée, de l’autre côté de cette rue, par la parcelle cadastrée section AB n°735, sur l’intégralité de sa face nord-est, par la rue Hoche et, de l’autre côté de cette rue, par la parcelle cadastrée section AB n° 696, ces trois parcelles supportant sur toute leur surface une maison d’habitation. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme entouré de parcelles bâties sur l’intégralité d’au moins trois de ses faces, abstraction faite des rues adjacentes. Ainsi, l’article II.3 bis du règlement de la zone RL1 du PPRL est applicable au projet de sorte que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article II.4 c bis relatif à l’aménagement des remises existantes doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 14 et 19 n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il méconnaît les articles UA 10 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour les motifs exposés aux points 14 et 19 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G… et autres, qui n’ont pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. E… et la commune de Gruissan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Gruissan une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants et en mettant à la charge de M. E… la même somme à leur verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 170 22 00016 du 7 octobre 2022 du maire de la commune de Gruissan est annulé en tant que le projet autorisé prévoit, d’une part, une hauteur de construction supérieure à 9,47 mètres et, d’autre part, une loggia en R+1.
Article 2 : Le délai accordé à M. E… pour solliciter la régularisation du permis litigieux est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gruissan versera à Mme G… et aux autres requérants une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. E… versera à Mme G… et aux autres requérants une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Gruissan et à M. G… E….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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