Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que le rapport médical du 17 juillet 2024 sur la base duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis défavorable du 6 septembre 2024 indique de manière erronée qu’il est traité par clozapine alors qu’il est traité par olanzapine ainsi qu’en atteste l’ordonnance médicale du 10 juin 2024 transmise au service médical de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence d’une prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il a été hospitalisé du 16 au 18 mars 2025 et qu’il ne saurait accéder de manière effective à des soins appropriés au Mali, son traitement neuroleptique n’y étant pas commercialisé et un traitement substitutif étant risqué, le système de santé malien étant défaillant et la crise sécuritaire au Mali constituant un obstacle à l’accès aux soins.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est atteint d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il serait privé au Mali ;
Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination :
- la décision en litige viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le Mali est plongé depuis plus de dix ans dans une grave crise sécuritaire, que celle-ci s’est aggravée ces dernières semaines, qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants résultant d’atteintes à son intégrité physique et psychique et que son état de santé se dégraderait dans l’hypothèse d’un retour au Mali ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision en litige est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son suivi médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans son principe et dans sa durée dès lors qu’il justifie de six années de présence habituelle en France et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce qu’il incomberait au préfet de s’assurer de la régularité de la procédure médicale conduite devant l’OFII est inopérant, le rapport médical élaboré pour l’OFII étant couvert par le secret médical ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’une requête dirigée contre un refus de séjour « étranger malade » ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 octobre 1995 à Suur, déclare être entré en France le 6 septembre 2019 et s’y maintenir depuis. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 16 mai 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser d’octroyer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine.
6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que le rapport médical du 17 juillet 2024 sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis du 6 septembre 2024, cité au point 1, indique de manière erronée qu’il est traité par clozapine alors qu’il est traité par olanzapine ainsi qu’en atteste l’ordonnance médicale du 10 juin 2024 qu’il a transmise au service médical de l’OFII. Cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’état de santé de M. B… a été considéré par le collège de médecins de l’OFII, au terme de l’avis précité, comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une particulière gravité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il doive être déduit d’une prescription d’olanzapine la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait systématiquement des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou à tout le moins d’une prise en charge plus soutenue que dans l’hypothèse d’une prescription de clozapine. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, d’une part, M. B… soutient qu’il souffre de troubles psychotiques chroniques d’allure schizophrénique et que l’absence d’une prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il produit notamment à l’appui de ses allégations, outre des prescriptions d’olanzapine pour la période de 2022 à 2025 et l’attestation d’une infirmière, des certificats médicaux de deux médecins psychiatres des 28 septembre 2022, 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 10 juin 2024, établis antérieurement à l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui confirment son trouble psychotique et précisent qu’il est traité par antipsychotique de seconde génération, qu’un arrêt du traitement engendrerait une rechute quasi certaine de ses troubles avec la résurgence de « phénomènes délirants et dissociatifs péjoratifs » et des troubles du comportement et que toute substitution de son traitement pourrait entrainer un risque de rechute grave. Il établit également avoir été hospitalisé pour un épisode délirant du 18 avril au 12 mai 2020. Ces certificats qui émanent des deux médecins psychiatres qui se sont succédés dans le suivi de M. B… ne sont toutefois pas suffisants pour contredire utilement l’avis rendu par les trois médecins experts de l’OFII. M. B… fait également valoir que, postérieurement à cet avis, il a été hospitalisé du 16 au 18 mars 2025 après avoir cessé de prendre son traitement durant quelques jours, son médecin psychiatre, par un certificat du 22 août 2025, attestant notamment qu’il a alors développé à cette occasion un « état de sidération anxieuse, une désorientation spatiotemporelle, une perplexité avec thymie basse, des angoisses majeures avec persévérations idéiques caractéristiques d’une rechute psychotique aigüe » qui a nécessité l’augmentation de son traitement. Son médecin psychiatre, par ce même certificat, précise que l’arrêt du traitement médicamenteux entraînerait à court terme une aggravation certaine de ses troubles psychotiques, les symptômes pouvant représenter un danger pour lui-même ou pour autrui dans un contexte de crise psychotique aiguë avec injonction hallucinatoire négative avec risque de passage à l’acte hétéro agressif. Alors que ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité, M. B… n’apporte pas, par ces pièces, d’éléments de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII dès lors en particulier que le risque de rechute grave associé à des troubles du comportement était déjà mentionné dans les documents produits au soutien de sa demande de titre de séjour.
8. D’autre part, l’absence de prise en charge de la pathologie de M. B… ne devant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il vient d’être exposé, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité qu’il invoque d’accéder aux traitements et soins au Mali. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… n’établit pas qu’en cas de retour au Mali, le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. S’il soutient également que la situation sécuritaire au Mali ne cesse de se dégrader depuis plusieurs années et qu’elle s’est encore très récemment détériorée et, s’il produit à ce sujet plusieurs documents, il n’apporte cependant aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il courrait, à ce titre, un risque réel de subir une menace grave et directe contre sa vie ou contre sa personne du seul fait de sa présence sur le territoire concerné et alors qu’il n’a pas présenté de nouvelle demande d’asile ou de demande de réexamen de celle-ci depuis l’intervention de la décision de refus de séjour au titre de l’asile du 14 novembre 2022. M. B… ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des recommandations diplomatiques faites à l’attention des ressortissants français ou américains résidant ou se rendant au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le Mali comme pays de destination ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… le 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celui-ci serait entré en France le 6 septembre 2019 à l’âge de 24 ans et qu’il déclare s’y être maintenu depuis sans l’établir, qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable depuis cette date, que célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet, le 14 novembre 2022, d’une décision de refus de séjour au titre de l’asile portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutée spontanément. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s’il n’est pas fait expressément état de sa prise en charge médicale, une telle circonstance ne caractérise pas le défaut d’examen allégué alors que, de surcroît, cet élément est mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’occasion du rejet du titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
23. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation irrégulière de M. B…, de la durée de son séjour et de sa situation familiale et professionnelle en France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour et en fixant à une année la durée de celle-ci, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il soutient se maintenir sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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