Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2106246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021, 30 juin 2022, 28 juillet 2023 et 17 octobre 2023, l’association Ar Gaouenn, représentée par la SELURL AFD Avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Priziac a délivré à la SCEA de Lichouët, au nom de l’Etat, un permis de construire en vue de l’édification d’une porcherie d’engraissement, d’une cellule de stockage de céréales de 22 mètres de hauteur, de la création d’une lagune et d’un bassin d’aération, de la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment existant ainsi que de l’extension d’une porcherie maternité ;
2°) d’annuler la décision implicite en date du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de Priziac a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de Etat.
Elle soutient que :
— la requête est recevable au regard de l’objet social de l’association ;
— le dossier de demande de permis est insuffisant ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ou d’une dispense d’étude d’impact ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022 et le 2 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par l’association requérante n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 juin 2023 et le 3 octobre 2023, la SCEA de Lichouët, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge l’association Ar Gaouenn une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de l’association ;
— aucun des moyens présentés par l’association requérante n’est fondé.
Par une lettre du 30 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Le 1er février 2024 l’association Ar Gaouenn a présenté des observations en réponse à cette communication.
L’association Ar Gaouenn a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023 du tribunal.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de Lichouët a déposé le 19 février 2021 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une porcherie d’engraissement, d’une cellule de stockage de céréales de 22 mètres de hauteur, de la création d’une lagune et d’un bassin d’aération, de la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment existant ainsi que de l’extension d’une porcherie maternité. Par un arrêté du 16 juin 2021, le permis sollicité a été délivré par le maire de Priziac, au nom de l’Etat. L’association Ar Gaouenn demande l’annulation de cet arrêté du 16 juin 2021, ensemble l’annulation de la décision implicite du 4 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEA de Lichouët :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Ar Gaouenn vise notamment à rassembler et encourager toutes les initiatives pour la conservation et la restauration des espaces, ressources et habitats naturels ainsi que les paysages et le cadre de vie, de s’opposer aux pollutions et nuisances et à favoriser le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et du bien-être animal, et à ce titre d’agir dans le domaine de l’urbanisme. Elle « exerce son action principalement sur les cantons de Gourin, Le Faouët, Guéméné sur Scorff et Cléguérec ».
3. En l’espèce, le site d’élevage exploité par la SCEA de Lichouët, objet de l’arrêté attaqué, est implanté au lieu-dit Lichouët, lequel est situé à 5,5 kilomètres environ du bourg de Priziac et à 2 kilomètres du bourg de Le Faouët. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux, dont il est constant qu’il se trouve sur le territoire du canton de Le Faouët, l’association Ar Gaouenn justifie, eu égard à son objet statutaire et à son champ d’action géographique, d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 16 juin 2021 autorisant la réalisation de travaux d’extension et d’aménagement de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) exploitée par la SCEA de Lichouët. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
4. L’association requérante soutient que le dossier de demande de permis ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et ne mentionne pas la présence d’habitations et du sentier de randonnée GR38 situé à proximité.
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, le dossier de demande de permis comporte deux plans de situation. Le premier à l’échelle 1/25 000, dressé sur la base d’une carte de l’IGN permet de situer le projet sur le territoire de la commune et fait explicitement figurer le tracé du sentier de randonnée GR38, qui passe à une centaine de mètres de l’exploitation. Le second plan de situation, à l’échelle 1/2 500, représente le projet dans son environnement immédiat et fait figurer les habitations situées à proximité du projet.
8. La notice architecturale du projet décrit précisément la zone d’implantation de l’élevage dans un secteur essentiellement agricole et décrit le paysage au sein duquel il s’implante, avec la présence de végétations limitant les vues sur les bâtiments et infrastructures. Elle précise notamment l’implantation des nouveaux ouvrages de la SCEA de Lichouët dans le prolongement et à proximité immédiate des bâtiments existants et décrit les matériaux utilisés qui seront de même nature et/ou de même aspect extérieur que ceux utilisés pour la partie existante, afin de conserver une homogénéité d’ensemble à l’élevage porcin.
9. Le dossier de demande de permis comporte encore, pour chacune des six zones du terrain sur lesquelles des travaux sont envisagés, un document consistant en une photographie représentant l’état des lieux avant et après travaux, ainsi que deux planches de photographies représentant la vue proche et la vue éloignée des bâtiments. Il ressort de ces photographies que les prises de vues sont suffisantes pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement tant proche que lointain, et notamment de sa situation sur un plateau en surplomb des lieux avoisinants.
10. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de permis de construire comportait l’ensemble des informations permettant au service instructeur de porter, en toute connaissance de cause, une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (). « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : » () III. – Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale (). ".
12. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. () / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. ». Enfin, aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; () / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. () ".
13. Toute demande de permis de construire portant sur un projet relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit comporter soit une évaluation environnementale soit une décision de dispense d’une telle évaluation. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 16 juin 2021 à la SCEA de Lichouët prévoit la construction d’une porcherie d’engraissement avec pose de panneaux photovoltaïques, d’une cellule de stockage de céréales, d’une lagune, d’un bassin d’aération ainsi que l’extension du bâtiment maternité et la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment déjà existant. Ces travaux sont destinés à apporter des modifications à l’exploitation de la SCEA de Lichouët, bénéficiant d’une autorisation au titre de la rubrique 3660 b de la nomenclature des installations classées, pour l’élevage intensif de porcs comportant plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production, pour lui permettre d’accueillir, de manière simultanée, sur son site d’élevage 10 266 animaux équivalents. Par un arrêté du 29 avril 2021, prenant en compte les modifications apportées à cette exploitation, le préfet du Morbihan a fixé des prescriptions complémentaires concernant l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la SCEA de Lichouët.
15. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan fixant des prescriptions complémentaires concernant l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la SCEA de Lichouët. Il a ainsi notamment été retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que les modifications apportées à l’exploitation n’auraient pas pour effet de lui faire franchir le seuil fixé par la rubrique 3 660 c, impliquant, en conséquence, la délivrance d’une autorisation au titre de cette rubrique supplémentaire de la nomenclature. Il a encore été retenu qu’eu égard à la nature et à l’ampleur des modifications apportées au projet, depuis l’appréciation qui en avait été faite lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale accordée en 2017, cette nouvelle extension d’activité devait être regardée comme présentant un caractère substantiel justifiant qu’en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement le préfet du Morbihan invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
16. Il résulte de ce qui précède et conformément aux dispositions précitées, que le dossier de demande de permis de construire devait faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas. En l’espèce, le dossier de permis ne comportait aucune évaluation environnementale ni la décision éventuelle de dispense prise par l’autorité environnementale. L’absence de décision de l’autorité environnementale a nécessairement été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de décision de l’autorité environnementale joint à la demande de permis de construire doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d’intérêts divers en présence.
19. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation existante est située dans un environnement essentiellement rural et agricole et se trouve relativement isolée. Les bâtiments agricoles de la SCEA de Lichouët sont les seules constructions dans un périmètre de plus de 450 mètres, à l’exception de quelques habitations distantes d’une centaine de mètres. Cette exploitation, bien que située sur un terrain d’une altitude d’environ 125 mètres, à près d’un kilomètre à l’ouest du bourg du Faouët, est assez largement masquée par la végétation. Si l’association requérante mentionne la présence de la chapelle Sainte-Barbe, elle est distante d’environ 1,4 kilomètres de l’exploitation et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait une co-visibilité. Si comme le soutient l’association Ar Gaouenn cette exploitation est implantée dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et à proximité d’une ZNIEFF de type I et d’un site Natura 2000, il ne ressort cependant pas plus des pièces du dossier que les bâtiments et installations autorisés, qui s’implanteront auprès des bâtiment déjà existants et auront un impact visuel très marginal, seraient de nature à porter atteinte à ce site. Par suite, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen, mentionné au point 16, tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
22. Le motif d’annulation retenu au point 16, tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, concerne la composition du dossier de demande de permis de construire et peut faire l’objet d’une régularisation par la présentation de la décision de l’autorité environnementale sur le projet d’extension de l’élevage porcin de la SCEA de Lichouet. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
23. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel il appartient à la SCEA de Lichouet et à l’autorité administrative de régulariser ce vice par un permis de construire modificatif comportant la pièce prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et d’en justifier devant le tribunal, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de l’association Ar Gaouenn tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la SCEA de Lichouët, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ar Gaouenn, au préfet du Morbihan et à la SCEA de Lichouët.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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