Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 11 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, née le 25 février 2023 du silence de la préfète du Bas-Rhin ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, de manière rétroactive au 25 octobre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
une carte de résident ne lui a été délivrée qu’à compter du 31 octobre 2023 alors qu’elle aurait dû l’être à compter du 28 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une carte de résident valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2033 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En l’espèce, M. A…, qui conteste un refus implicite de renouvellement de sa carte de résident de dix ans en sa qualité de réfugié, s’est vu délivrer un tel titre, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2033, postérieurement à l’introduction de la présente instance. En outre, le requérant a bénéficié sans discontinuer, à compter de l’expiration de son précédent titre de séjour, de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ont eu pour effet de le maintenir en situation régulière sur le territoire français avec autorisation de travailler, la décision implicite en litige n’ayant ainsi reçu aucune exécution.
Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 25 février 2023.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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