Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2304113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2304113, Mme C A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est lui a refusé l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour convenances personnelles à hauteur de 50 % ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui accorder l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel hebdomadaire à 70 % minimum dans un délai de 15 jours à compter du jugement ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation et des éléments dont elle a fait part ;
— elle est discriminatoire au regard de son mandat électif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2304114, Mme C A, représentée par Me Boulahassa, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 14 280 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par son administration ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa réintégration dans le délai de deux mois suivant sa demande de réintégration sur un poste correspondant à son grade et en ne la plaçant pas en disponibilité jusqu’à sa réintégration ;
— elle a subi un préjudice financier, en raison de ces fautes, qu’elle évalue à hauteur de 14 280 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme A concernent la situation d’une même agente publique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a été placée en position de détachement de droit, pour une durée de cinq ans, afin d’exercer son mandat électif de 8ème adjointe au maire du 7ème arrondissement de Lyon, à compter du 1er juin 2021. Par un courrier du 23 juin 2022, l’intéressée a sollicité la fin de son détachement et sa réintégration à temps partiel à hauteur de 50 %, sur un poste d’éducatrice de la PJJ en unité éducative d’activités de jour (UEAJ) ou en unité éducative de milieu ouvert (UEMO) située sur le territoire des communes de Lyon, Villeurbanne ou Vénissieux. Le 16 décembre 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est lui a adressé une proposition de réintégrer son dernier poste au service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de D. Par un arrêté du 28 février 2023, Mme A a été réintégrée, à compter du 1er mars 2023, sur ce poste. Par une décision du 1er mars 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel sur autorisation. Par un courrier du 9 mars 2023, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, du fait du retard de l’administration dans le traitement de sa demande de réintégration. Par la requête enregistrée sous le numéro 2304113, Mme A demande l’annulation de la décision du 1er mars 2023 refusant l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel. Par la requête enregistrée sous le numéro 2304114, elle demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 14 280 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2023 et les conclusions à fin d’injonction :
3. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. E B, directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est, qui a reçu délégation de la directrice interrégionale à l’effet de signer « pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires l’autorisation, la modification, ou le renouvellement du travail à temps partiel » en vertu d’un arrêté du 26 juin 2019, régulièrement publié, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ».
5. Pour refuser la demande de temps partiel de la requérante, l’administration s’est fondée sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des contraintes imprévisibles et fluctuantes de la requérante au titre de son mandat électif et des particularités de l’organisation du travail au sein d’un service éducatif d’un établissement pour mineurs qui impliquent ponctuellement des horaires de travail en soirée jusqu’à 19h30 et durant certains week-ends. Si la requérante soutient avoir transmis à son administration, dès le 3 janvier 2023, un tableau comportant le détail, sur quatre mois, de ses contraintes durant la semaine, les soirées et les week-ends, liées à son mandat électif local, rendant prévisibles ses indisponibilités, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle était effectivement en mesure de respecter l’amplitude horaire associée au poste auquel elle était affectée sur l’ensemble des jours correspondant à son temps partiel, ni qu’elle pouvait éclairer son administration sur ses contraintes, notamment le week-end, au-delà des quatre mois pour lesquels elle avait établi ce tableau. En particulier, il ressort tant du tableau fourni par la requérante que des courriels datés du 3 janvier 2023 que Mme A admet qu’une « projection sur du plus long terme » n’est pas possible et qu’elle a connaissance de l’amplitude horaire jusqu’à 19h30 qu’implique le poste auquel elle est affectée. Si Mme A fait valoir à cet égard qu’au sein du service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de D, certains postes n’impliquent pas une amplitude horaire jusqu’à 19h30, elle n’apporte pas d’élément pour démontrer que tel serait le cas du poste dans lequel elle a été affectée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la compatibilité de sa demande avec les nécessités de la continuité et du fonctionnement d’une unité d’accompagnement de mineurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que le refus qui lui a été opposé est discriminatoire au regard de son mandat électif, elle n’en justifie pas par les éléments qu’elle invoque. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
9. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 : « » Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine () Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade ".
10. En l’espèce, Mme A a sollicité la fin de son détachement et sa réintégration à compter du 5 septembre 2022, par un courrier du 23 juin 2022, avant le terme fixé par l’arrêté prononçant son détachement. Il résulte des dispositions précitées que, si l’administration était tenue de faire droit à sa demande de fin de détachement, il lui incombait, si elle ne pouvait la réintégrer immédiatement à un emploi correspondant à son grade, de la placer en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade.
11. Si Mme A soutient que l’administration aurait dû la réintégrer à compter du 5 septembre 2022, conformément à sa demande, elle n’établit ni même n’allègue qu’un emploi correspondant à son grade et satisfaisant à l’ensemble des conditions qu’elle avait posées pour sa réintégration, aurait été vacant dès cette date. Alors en outre qu’elle avait indiqué dans sa demande qu’elle restait " flexible sur la date de [s]a réintégration entre septembre et décembre 2022 ", Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en la réintégrant à compter du 1er mars 2023, soit plus de deux mois après sa demande.
12. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A est restée en position de détachement jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration, la demande de fin de détachement adressée à l’administration à compter du 5 septembre 2022 n’impliquait pas nécessairement que Mme A soit immédiatement réintégrée à compter du cette date, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un emploi correspondant à son grade et à ses exigences particulières aurait été vacant dès cette date. Le préjudice financier dont se prévaut Mme A, tenant exclusivement à sa perte de rémunération entre le 5 septembre 2022 et le 1er mars 2023, n’a ainsi pas de lien direct et certain avec la circonstance que l’administration n’ait pas mis fin à son détachement pour la placer en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration, dès lors qu’une telle position statutaire n’implique pas de rémunération.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A tendant à obtenir réparation des préjudices résultant des fautes commises par son administration dans le cadre de sa réintégration doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à la requérante soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2304114
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