Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2404503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 23 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet De Caumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 avril 2024 tendant à l’annulation des décisions de retrait de points opérées consécutivement aux infractions relevées les 14 octobre 2021, 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 7 août 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré consécutivement à l’infraction du 2 juillet 2024 a été restitué si bien que les conclusions dirigées contre ce retrait d’un point sont devenues sans objet ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral de son permis de conduire. Le 16 avril 2024, elle a présenté un recours gracieux auprès des services du ministre de l’intérieur aux fins d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 14 octobre 2021, 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 7 août 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux retraits de point :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B…, que les infractions des 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu, pour chacune d’elles, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Mme B… n’a donc pas reçu lorsqu’elle a commis ces infractions les informations légalement requises et, notamment, n’a pas eu connaissance de leur qualification juridique, ni de ce qu’elles pouvaient donner lieu à retrait de points. L’administration ne justifie pas davantage que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférant comportant notamment les informations précitées. Par suite, la circonstance que Mme B… ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant des infractions en question, ce qui l’a privée d’une garantie. Par suite, elle est fondée à exciper, pour ce motif, de l’illégalité des décisions de retrait, pour un total de huit points, prises à la suite des infractions commises les 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023.
S’agissant des infractions commises les 14 octobre 2021 et 7 août 2022 :
Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration et constituant le titre exécutoire en vue du règlement de cette amende, dont l’émission établit la réalité de l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, est revêtu des mentions permettant au contrevenant de comprendre que, en l’absence de contestation de ce titre exécutoire, il sera procédé au retrait de points, et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant des infractions commises les 14 octobre 2021 et 7 août 2022 relevées au moyen d’un radar automatique en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à ces infractions.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée émis les 24 mars 2022 et 19 janvier 2023 correspondant aux infractions des 14 octobre 2021 et 7 août 2022 relevées à l’encontre de Mme B…. Ces documents comportent les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ils ont été envoyés à l’adresse de l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre de l’intérieur produit également la photocopie de l’avis recommandé retourné par les services de la poste sur lequel il apparaît que les plis ont été respectivement présenté les 25 mars 2022 et 23 janvier 2023. Dans ces conditions, et alors que ces plis ont été retournés à l’autorité administrative avec la mention « pli avisé non réclamé », l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne le retrait de point lié aux infractions commises les 14 octobre 2021 et 7 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du ministre de l’intérieur retirant les points du capital de points du permis de conduire de Mme B…, à la suite des infractions commises les 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023, doivent être regardées comme étant intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, lesdites décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer réaffecte au capital de points affecté au permis de conduire de Mme B… les huit points retirés à la suite des infractions des 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points dans la limite maximum du capital de points affecté au permis de conduire de Mme B…, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré huit points au permis de conduire de Mme B…, à la suite des infractions commises les 25 décembre 2021, 20 février 2022, 22 juillet 2022, 18 juillet 2022, 24 mars 2023 et 16 juin 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer huit points au capital du permis de conduire de Mme B…, dans la limite maximum du capital de points et sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entrainé des retraits de points, en en tirant les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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