Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505394 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 37-2025-10-10-00003 du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la direction interdépartementale de la police nationale à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour la période du 13 octobre 2025 à 9 heures au 9 janvier 2026 à 9 heures, dans le secteur du Sanitas de la ville de Tours ;
2°) de décider que cette suspension sera exécutoire dès que l’ordonnance sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce que ce droit comporte le droit à la protection des données personnelles, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ;
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au
non-lieu à statuer.
Le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté litigieux par un arrêté du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie Liberté, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 37-2025-10-10-00003 du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la direction interdépartementale de la police nationale à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour la période du 13 octobre 2025 à 9 heures au 9 janvier 2026 à 9 heures, dans le secteur du Sanitas de la ville de Tours. L’arrêté litigieux a toutefois été abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 14 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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