Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 1er octobre 2024 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai volontaire de retour :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pendant deux ans :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est également illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis trois pièces sans mémoire.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France et déclare y séjourner depuis septembre 2023. Le 1er octobre 2024, à l’occasion d’un voyage en Espagne, il a été interpellé, remis aux autorités françaises et placé en rétention. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à
M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer, les actes administratifs établis par la direction dont il dépend, parmi lesquels la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française avec laquelle il déclare s’être installé depuis septembre 2023. Il soutient par ailleurs qu’il est intégré à la société française en joignant à l’instance des attestations des parents de Mme A… et de proches, une carte de donneur de sang ainsi que divers éléments témoignant de son implication dans des associations sportives. Si la réalité de la relation avec Mme A… est établie par les attestations concordantes et circonstanciées de témoins, la durée alléguée de cette relation est seulement d’un an et un mois à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 1er octobre 2024 que l’intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, que sa famille vit en Algérie et qu’il dispose de cousins en Allemagne et en Espagne. Seule sa demi-sœur, avec laquelle il n’est pas démontré qu’il entretiendrait des liens, résiderait à Lyon. Eu égard à la durée de la relation de M. B… avec Mme A… et au fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’un délai volontaire de retour :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ces stipulations ont été transposées en droit interne.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’eu égard à l’absence de délai de départ volontaire, il est dans l’impossibilité d’organiser un éventuel déménagement de son domicile conjugal en Espagne, où il serait légalement admissible, et où sa compagne devrait trouver un nouvel emploi. Cependant M. B…, dont il est constant qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français et qui ne pouvait ignorer qu’il pouvait être soumis à une mesure d’éloignement, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que sa compagne envisagerait de l’accompagner. Il n’établit ainsi pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait entaché la décision d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour pendant deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour pendant deux ans.
En second lieu, en se bornant à faire valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans l’empêche de régulariser sa situation en Espagne, où il bénéficie d’une promesse d’embauche, M. B…, qui ne démontre en tout état de cause pas l’existence d’un projet commun avec sa compagne dans cet Etat, n’établit pas que la décision en cause porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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