Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2211306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210162 / 12-1 du 8 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 4 mai 2022.
Par cette requête sommaire, enregistrée sous le n° 2211306 le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des solidarités et de la santé ont refusé de lui accorder une prolongation d’activité, l’ont informée qu’elle serait radiée des cadres à compter du 10 février 2022 et l’ont maintenue en fonction dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 27 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure la requérante de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, à peine de désistement d’office.
Un mémoire complémentaire, produit par Mme B, a été enregistré le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ".
3. Le 27 septembre 2022, Mme B a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, sous peine de désistement d’office. Cette demande, transmise au moyen de l’application « Télérecours », a été consultée par Me Wa Nsanga Allegret, conseil de Mme B, le 3 octobre 2022 à 20 heures 03. Le délai d’un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour produire un mémoire complémentaire, a expiré sans qu’une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée purement simplement des conclusions de sa requête, sans qu’ait d’incidence à cet égard la production d’un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai précité. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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