Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 janv. 2025, n° 2205936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 22 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie en structure d’hébergement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation d’assurer son accueil en structure d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente et d’assurer son accueil en structure d’hébergement avec son mari et sa fille ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la régularité de la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne peut être déduit de sa situation administrative irrégulière quant au séjour une absence de volonté d’insertion ;
— elle justifie d’une démarche préalable auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), dès lors la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée vise l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne s’applique qu’au logement et est dès lors entachée d’erreur de droit ;
— la commission de médiation s’est substituée à la préfecture afin d’apprécier ses perspectives d’obtenir un titre de séjour, entachant par conséquent la décision attaquée d’une erreur de droit ;
— la commission de médiation a ajouté une condition au texte tenant à la régularité du séjour, entachant par conséquent la décision attaquée d’une erreur de droit ;
— la reconnaissance du statut prioritaire au titre de l’hébergement est un droit universel et quasi-inconditionnel conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— la commission a ajouté une condition dépourvue de base légale au texte en exigeant l’accomplissement de démarches préalables auprès du SIAO ;
— elle méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe de non-discrimination, issu des principes d’égalité et de respect de la dignité de la personne humaine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D, premier vice-président,
— et les observations de Me Henry, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 27 décembre 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie en structure d’hébergement. Par une décision du 17 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
3. Le droit à l’hébergement opposable, distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont vocation à bénéficier qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permet à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement d’un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement.
4. En revanche, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. D’une part, le préfet ne fait valoir, ni même n’allègue, que Mme B faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou qu’elle aurait présenté une demande d’asile définitivement rejetée.
6. D’autre part, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que « le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c’est le cas du demandeur () ». Il résulte ainsi de la rédaction même de la décision contestée que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif tiré du caractère provisoire de la situation administrative de Mme B, en raison du caractère irrégulier du séjour de l’ensemble des membres de son foyer en France et exclure toute possibilité d’une démarche d’insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 précitées et à demander l’annulation de la décision litigieuse, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie en structure d’hébergement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé plainte le 14 novembre 2024 pour des violences exercées sur elle par son époux et qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de protection du 4 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, que sa fille est scolarisée, qu’elle a travaillé occasionnellement en réalisant des prestations de ménage. Mme B présente au regard de l’ensemble de ces éléments des garanties d’insertion. Si celle-ci bénéficie d’un hébergement pour femme victime de violences conjugales, ce type d’hébergement est toutefois distinct de l’hébergement prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
10. La présente décision implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu et aux éléments dont dispose le tribunal à la date à laquelle il statue, que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône reconnaisse Mme B comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaitre Mme B comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DLa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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