Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 juin 2025, n° 2504997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise de ses fonctions et le paiement de ses « indemnités IFSE et NBI ».
Elle soutient que :
— la décision du 9 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, sa suspension de ses fonctions au sein du collège Robert-Schumann de Vogelsheim, a été prise avant même qu’elle ait pu présenter ses observations ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale de travailler, à sa présomption d’innocence et à son droit à n’être pas soumise au harcèlement moral dans la fonction publique ;
— elle la prive de l’IFSE et de la NBI, ce qui est financièrement pénalisant, et elle porte atteinte à sa santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les conclusions présentées par Mme B tendent à ce qu’il soit mis fin aux effets de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, la suspension de ses fonctions au sein du collège Robert-Schumann de Vogelsheim. Alors que cette décision a été prise le 9 mai 2025 et est entrée en vigueur le même jour, Mme B ne fait état d’aucune circonstance justifiant que le juge des référés se prononce sur ses effets dans un délai de quarante-huit heures.
3. Le caractère d’urgence de la demande n’étant pas établi, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Strasbourg, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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