Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2403307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025, non communiqué, Mme A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il convient d’opposer l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance n° 2201696 du tribunal administration de Caen devenue définitive qui avait prononcé la suspension de la décision du 30 juin 2022 refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de sa commune de résidence n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle serait susceptible de représenter ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son intégration républicaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marlier,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A…
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, de nationalité mongole, née à Ulaanbaatar le 20 juillet 1987, est entrée en France en 2010. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour en 2016 délivré pour raisons médicales, renouvelé jusqu’au 3 août 2017, d’une carte de séjour « salarié » renouvelée jusqu’au 23 juin 2024 et d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 23 juin 2025. Le 23 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 26 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L 521-4 du code de justice administrative « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Il résulte de ces dispositions que si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée, alors même qu’elles seraient devenues définitives. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’ordonnance n° 2201696 du tribunal administratif de Caen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à Mme A…, le préfet du Calvados a estimé qu’elle représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort du dossier que la requérante a été condamnée en 2011 par le tribunal correctionnel de Lisieux à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et en 2018 par le tribunal correctionnel de Caen à six mois d’emprisonnement pour des faits, commis en 2014, d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France. Les faits à l’origine de la condamnation prononcée en 2018 ont été commis plus de dix ans avant la décision attaquée. Dans un jugement du 30 avril 2019, la vice-présidente chargée de l’application des peines, qui a accordé le bénéfice d’une libération conditionnelle parentale, relevait d’ailleurs que les faits à l’origine des condamnations étaient anciens et que Mme A… était désormais « parfaitement intégrée socialement et professionnellement. » Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait fait l’objet d’une condamnation pénale plus récente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement Mme A… représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public, doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article L 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française (…) ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à Mme A…, le préfet du Calvados a estimé que « ses condamnations démontrent la méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont associées ». Ainsi qu’il a été exposé, Mme Boldbaatar a fait l’objet de deux condamnations pénales anciennes. Il ressort des pièces du dossier que le juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Caen a estimé en 2019 que Mme A…, qui a reconnu la gravité des actes qu’elle avait commis à l’époque et s’est engagée à ne plus les perpétrer à nouveau, faisait preuve d’une parfaite insertion sociale. La requérante a fourni en 2022 à la commission des titres de séjour « des preuves d’intégration manifestes et du projet de vie envisagé. » Enfin, il ressort de ses bulletins de paie que Mme A… exerce une activité professionnelle de couturière de prêt à porter de luxe au sein de la même entreprise de l’industrie de l’habillement depuis 2015, ainsi que le révèlent les mentions d’ancienneté figurant sur les fiches de salaires produites. Mme A…, qui dispose d’un revenu annuel de 16 743 euros, élève ses quatre enfants en France. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’intégration républicaine de Mme A… doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A… tendant à la délivrance de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A… de délivrance de sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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