Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle elle a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservé ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 23 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a accordé à M. A une prime de transition énergétique d’un montant de 10 000 euros. Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice générale de l’ANAH a procédé au retrait de cette prime. Par lettre du 28 octobre 2024, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
3. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. () ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
5. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
6. M. A fait valoir, dans son recours administratif obligatoire, qu’il a été informé en juin 2023 de la décision de retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée. Si le requérant soutient que sa requête est recevable dès lors que la décision de retrait ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai raisonnable dont il disposait pour former un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision ne pouvait dépasser le délai d’un an. Or, M. A fait valoir qu’il a formé un recours administratif préalable contre la décision de retrait le 28 octobre 2024, soit plus d’un an après avoir eu connaissance de cette décision. Il n’a ainsi pas formé son recours préalable dans un délai raisonnable. Au demeurant, M. A ne justifie, par les pièces produites, du dépôt du recours administratif obligatoire contre la décision de retrait. Il s’ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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