Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2022 et 23 septembre 2024, M. A Lecras demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord et le préfet du Nord l’ont sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de M. Lecras,
— et les observations de M. B, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Lecras est sapeur-pompier, cadre de santé de 1ère classe au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, affecté à compter du 15 octobre 2019, sur un emploi de chargé de projet au sein du pôle santé et secours médical. Par un arrêté du 21 décembre 2021, contesté par M. Lecras, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord et le préfet du Nord lui ont infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
2. D’une part, il est reproché à M. Lecras un « défaut d’exécution volontaire et persistant de l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées » par la lettre de mission du 15 juillet 2020. Toutefois, le SDIS du Nord n’apporte aucun élément de nature à établir un refus de M. Lecras d’exécuter lesdites missions. Il ressort de cette lettre de mission qu’étaient attendus de M. Lecras un état des lieux du fonctionnement du soutien sanitaire opérationnel, suivi d’une proposition de fiche d’intervention et de formation adaptées aux nouvelles missions confiées aux agents du pôle santé et secours médical. La lettre conclut en indiquant à M. Lecras que le responsable du pôle l’entretiendrait d’un calendrier prévisionnel pour le suivi de ce projet. Il ressort également des pièces du dossier que M. Lecras n’a été relancé par sa hiérarchie qu’en août 2021 et que, si son nouveau responsable lui a confirmé dans un courriel du 30 août 2021 que cette lettre de mission était à « prendre en compte pour la réalisation de ses missions » et qu’il lui indiquait par la même occasion qu’ils signeraient ensemble un bilan mensuel des actions qui auront été conduites, il n’est ni établi ni même allégué qu’un tel suivi aurait été mis en place ou que M. Lecras se serait opposé à sa mise en place. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas commis la faute reprochée.
3. D’autre part, il est également reproché à M. Lecras « d’avoir instauré un climat délétère lors de ses entretiens professionnels 2019 et 2020 en faisant régulièrement montre d’agitation et de victimisation ». Toutefois, la seule circonstance que M. Lecras ait exprimé son ressenti sur l’absence de missions confiées et ce qu’il qualifie d’ostracisation dans la rubrique « commentaires de l’agent sur l’année écoulée » des fiches d’entretien professionnel, dont la diffusion se limite à l’agent et ses supérieurs, ne saurait caractériser un manquement à une obligation incombant à M. Lecras. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que ces faits ne pouvaient être qualifiés de fautifs.
4. Enfin, il est reproché à M. Lecras d’avoir menacé le directeur départemental du SDIS du Nord et le chef du pôle organisation des secours de ne plus déclencher le soutien sanitaire opération, ce qui aurait pour effet de rendre virtuellement indisponibles les véhicules dédiés à cette mission. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 16 septembre 2019, M. Lecras a alerté sa hiérarchie sur les conséquences de l’absence de médecin-chef au sein du SDIS du Nord pour la mise en œuvre des protocoles d’antalgie et de soins d’urgence. Si l’intéressé a effectivement indiqué envisager de suspendre l’activité de onze véhicules, cette affirmation s’inscrivait dans une démarche d’alerte sur une situation réglementaire irrégulière potentiellement préjudiciable pour les professionnels infirmiers. Dans ces conditions, M. Lecras est fondé à soutenir que ces faits ne pouvaient être qualifiés de fautifs.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Lecras est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme demandée par M. Lecras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2021 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord et du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lecras, au service départemental d’incendie et de secours du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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