Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2001838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2020, 17 et 21 octobre, 3 novembre 2022, et le 7 novembre 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Cousin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de péril imminent N° 02-2020 du 24 juillet 2020 pris par le maire de la commune Vire concernant le mur attenant à leur propriété sur le sentier de la Bouille ;
2°) de condamner la commune Vire à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’existence même d’un péril imminent, pouvant seul légalement fonder l’arrêté litigieux n’est pas démontrée, dès lors que les éboulements, au vu desquels l’arrêté a été pris, se produisent depuis au moins l’année 2003, sans que la commune y ait efficacement porté remède, alors même qu’ils ont alerté le maire à plusieurs reprises à ce sujet, la situation actuelle résulte de la seule carence de la commune à réaliser les travaux nécessaires, par suite, le maire aurait commis une erreur d’appréciation en édictant un arrêté de péril imminent ;
- l’état actuel du mur provient de causes qui lui sont extérieures en raison de l’écoulement d’eaux pluviales non contenues et ruisselant depuis un lotissement nouvellement créé en 2018 en amont de leur propriété, en prenant seulement deux ans plus tard un arrêté de péril imminent, le maire a mal apprécié le degré d’urgence qui s’attachait à la protection de ce mur ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 511-3 du code de la construction puisque les mesures qu’il préconise excèdent tant par leur nature que par leur ampleur les mesures provisoires pouvant être ordonnées en application de cet article.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2021, le 16 mai, les 19 et 24 octobre, le 4 novembre 2022, le 4 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Vire, représentée par Me Gorand, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge des consorts B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré d’une méconnaissance
du champ d’application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs aux périls dès lors que le mur litigieux serait susceptible d’être un ouvrage public.
Les consorts B… ont répondu au moyen précité le 12 janvier 2026. Leurs observations ont été transmises à la commune de Vire le jour même.
La commune de Vire a répondu au moyen précité le 14 janvier 2026, ses observations ont été transmises aux consorts B… le lendemain.
Vu le jugement avant dire droit n° 2001838 du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Cousin, représentant les consorts B…,
- les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant la commune de Vire.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 02-2022 du 24 juillet 2020 pris au visa des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Vire, constatant que l’un des deux murs de clôture bordant la propriété de M. et Mme A… B… en surplomb du sentier de la Bouille, voie communale, présentait, aux dires de l’expert missionné à cette fin par le juge des référés du présent tribunal, un danger grave et imminent pour la sécurité du public en raison d’un risque d’effondrement, a prescrit à M. et Mme B…, regardés comme propriétaires de ce mur, de procéder aux travaux de nature à faire cesser le péril, tels que déterminés par l’expert, en précisant qu’à défaut de réalisation ou d’engagement des travaux ainsi prescrits dans un délai expirant le 30 septembre 2020, il pourrait y être procédé d’office aux frais des propriétaires, qui s’exposeraient par ailleurs aux sanctions pénales prévues dans ce cas par le code de la construction et de l’habitation notamment en son article L. 511-6. Par un jugement du 25 novembre 2022 n° 2001838, le présent tribunal a sursis à statuer le temps que la juridiction judiciaire, saisie d’une question préjudicielle en ce sens, statue sur la propriété du mur litigieux. Par un jugement du 3 juin 2024 devenu définitif le 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Caen a jugé que le mur appartenait aux époux B…. Par leur présente requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté de péril imminent précité du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci. En l’absence de titre, en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
3. En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé par le jugement avant dire droit du 25 novembre 2022 n° 2001838, le chemin piétonnier du sentier de la Bouille constitue une voie publique, qui longe la propriété des requérants. Il est précisé dans ce jugement que le mur litigieux « permet tout autant le maintien des terres de la propriété des requérants que la prévention de chute de matériaux sur la voie publique ».
4. Il résulte de ce qui précède que le mur en cause a le caractère d’un accessoire indispensable à un ouvrage public. Ainsi, et conformément à ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement, la procédure prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, laquelle par sa nature même se déroule entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, n’était pas applicable en l’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler l’arrêté n° 02-2020 du 24 juillet 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Vire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vire la somme que demandent les requérants au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 02-2020 du 20 juillet 2024 du maire de la commune de Vire est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… B… et à la commune de Vire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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