Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 août 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Merah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) de prendre toutes mesures utiles qu’il estimera utiles afin de faire cesser le délai déraisonnable d’instruction de sa première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la délivrance de nombreux récépissés l’a maintenue dans une situation de précarité de manière abusive et pendant une durée anormalement longue alors qu’elle doit se réinscrire dans un établissement scolaire en septembre en vue de l’épreuve du baccalauréat ; en outre, elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et présentent un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A qui affirme résider en France depuis le 12 août 2019 avec sa grand-mère à qui elle a été confiée par acte de kafala, a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2022 selon ses déclarations et s’est vu délivrer un récépissés de demande de carte de séjour le 7 mars 2023, renouvelé plusieurs fois et en dernier lieu le 25 mars 2025 pour une durée de validité jusqu’au 24 juin 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 7 juillet 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction qu’elle produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par l’intéressée auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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