Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2512033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou à défaut une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le 16 mai 2024, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui est toujours en cours d’examen, que son attestation de prolongation d’instruction est venue à expiration le 13 août 2025 et que l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction entrave ses démarches de recherche d’emploi et de logement ; son inscription à France Travail a cessé en tant que demandeur d’emploi depuis le 18 juin 2025 et il ne peut pas se réinscrire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au logement ; l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 16 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été invité à fournir un document pour compléter sa demande qu’il a adressé le 22 septembre 2025 via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France et que cette demande est toujours en cours d’instruction. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. B… fait valoir que son contrat de travail n’a pas été renouvelé, que son inscription à France Travail a cessé en tant que demandeur d’emploi depuis le 18 juin 2025, que ses droits à l’allocation logement sont suspendus, que sa demande de logement social est reconnue comme prioritaire mais que ses recherches de logement social ne peuvent aboutir à défaut d’être en situation régulière, et qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins ni à ceux de sa fille. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les seules pièces produites, qu’il se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, dès lors notamment qu’il ne justifie pas du non renouvellement allégué de son contrat de travail et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 13 août 2025, soit depuis plus d’un mois à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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