Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2305501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la société en commandite simple OTIS demande au tribunal de suspendre l’avis des sommes à payer suivant le titre exécutoire n° 01 400-2023-916 émis le 25 juillet 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de la somme de 1 560,92 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 26 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu’à ce que soit mis à la charge de la société Otis la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) » ;
2. La société OTIS demande au tribunal de suspendre l’avis des sommes à payer suivant le titre exécutoire n° 01 400-2023-916 émis le 25 juillet 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de la somme de 1 560,92 euros. Néanmoins, il n’appartient pas au juge du fond de suspendre l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de la société OTIS sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société OTIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en commandite simple OTIS et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Lettre de mission ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Soutenir ·
- Alerte ·
- Santé ·
- Administration
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Illégal ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Parcelle ·
- Germain ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maire ·
- Caravane
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Logement social ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Demande
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Parents ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Demande ·
- Côte ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Législation ·
- Spécialité ·
- Médecine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.