Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, à titre principal, dans son ensemble, et à titre subsidiaire, en tant qu’il fixe son périmètre et ses obligations de présentation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, R. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé en cours d’instance par l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A… à résidence ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, a été entendu le rapport du magistrat désigné.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant syrien né le 8 juin 2002, déclare être entré en France au cours de l’année 2018 et, alors mineur, avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite de son interpellation le 2 avril 2025 et par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. A sa sortie de détention et par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. A… en rétention administrative, à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du 12 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d’Orléans. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a par suite assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a ultérieurement assigné M. A… à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet, l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait être regardé comme ayant pour objet, ni pour effet d’abroger l’arrêté attaqué, qui a en tout état de cause reçu exécution, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. La requête de M. A… n’étant dès lors pas privée d’objet, l’exception de non-lieu à statuer, que le préfet doit être regardé comme opposant en défense, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce de même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait à Marseille, ce dont il avait au demeurant déjà informé le préfet lors de son audition le 9 avril 2025. Ce dernier a ainsi commis une erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en assignant l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Rouen. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
5. Si les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, l’illégalité constatée au point précédent, qui porte sur le périmètre de cette mesure, affecte l’arrêté attaqué dans son intégralité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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